Chambre sociale 4-6, 7 novembre 2024 — 22/02842

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02842 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNRR

AFFAIRE :

S.A.S. ENTREPRISE [Y]

C/

[P] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claude LEGOND de

la SCP LEGOND & ASSOCIES

Me Camille BROSSEAU-GOTTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ENTREPRISE [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007 -

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [M]

né le 17 Novembre 1999 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Chez M. et Mme [M]

[Localité 3]

Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [M] a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 17 février 2021, en qualité d'assistant commercial, par la société Entreprise [Y], qui a pour activité la réalisation de couvertures et d'isolations de combles et toitures, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale du bâtiment ETAM Région parisienne.

Convoqué le 30 juin 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 juillet suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [M] a été licencié par courrier du 13 octobre 2020 énonçant une faute grave.

M. [M] a saisi, le 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la société au versement de diverses indemnités, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 26 août 2022 et notifié le 29 août 2022, le conseil a statué comme suit :

Fixe le salaire de référence à 1.660 euros bruts

Dit et juge :

Le licenciement irrégulier

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le caractère vexatoire du licenciement

L'exécution déloyale du contrat de travail

Le manquement de la société Entreprise [Y] à ses obligations de prévention,

Condamne la société Entreprise [Y] à payer à M. [M] les sommes de :

1.660 euros au titre du licenciement irrégulier

1.660 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

1.135 euros au titre du rappel de salaire et 113,50 euros pour les congés payés afférents

1.660 euros au titre de l'indemnité de préavis et 166 euros au titre des congés payés afférents

6.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

5.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention

3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Entreprise [Y] aux entiers dépens

Ordonne :

La mise à jour de l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de salaire et du solde de tout compte conformes à la décision

La remise de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes aux décisions, sous astreinte 50 euros par jour à compter du 8eme jour après la mise à disposition du présent jugement.

La capitalisation à compter de la date de convocation à l'audience de conciliation

L'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Déboute M. [M] de sa demande d'indemnité légale de licenciement.

Déboute la société Entreprise [Y] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 septembre 2022, la société Entreprise [Y] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance d'incident du 11 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a statué ainsi :

Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022 par la société Entreprise [Y],

Rejette la demande de voir prononcer la caducité de la déclarati