Chambre sociale 4-4, 6 novembre 2024 — 22/02744
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02744
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNEE
AFFAIRE :
Société CATLANTE CATAMARANS (SAS)
C/
[Z] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 21/00094
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence HERMAN
Me Nicolas TARDY
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CATLANTE CATAMARANS (SAS)
N° SIRET: 451 543 730
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Plaidant: Me Karol DAVIS DE COURCY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0999
APPELANTE
****************
Madame [Z] [C]
née le 24 juin 1990 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée par la société Catlante catamarans, en qualité d'agent de réservation, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2017.
Cette société est spécialisée dans la commercialisation et l'organisation de croisières à bord de voiliers et elle applique la convention collective nationale de la navigation intérieure. Il n'est pas contesté que l'effectif de la société, qui oscille entre 10 et 15 salariés, était, au jour de la rupture du contrat de travail de Mme [C], de plus de 10 salariés.
Par lettre du 10 septembre 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 septembre 2020 et a été dispensée d'activité.
Mme [C] a été licenciée par lettre notifiée le 30 septembre 2020 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« (') Pour rappel, vous avez été engagée le 2 novembre 2017 en qualité d'agent de réservation, catégorie employée niveau 2 de la convention collective Navigation Intérieure (transport de passagers) personnel sédentaire et navigant.
Vos principales missions et responsabilités stipulées à votre contrat de travail sont les suivantes :
- Réception d'appels clientèle,
- Émission d'appels,
- Accueil physique de la clientèle,
- Renseignements et vente de produits et services proposés par l'employeur,
- Démarchage de clients,
- Suivi administratif du processus de vente,
- De manière générale, toute mission de nature commerciale, technique, marketing ou administrative en découlant.
Votre rémunération a été fixée comme suit :
- Une partie fixe d'un montant correspondant au SMIC,
- Une partie variable, dont le montant est déterminé par les règles dites « calcul rémunération variable vendeurs » applicables au sein de l'entreprise que vous avez expressément acceptées (sic).
Par avenant signé le 15 juillet 2019, les modalités de détermination de la partie variable de votre rémunération ont été révisées, votre rémunération variable étant désormais calculée par les éléments suivants :
- Des points dits « d'assiduité-conformité, dont l'attribution est notamment conditionnée par une parfaite maîtrise des produits que nous commercialisons ainsi que des règles de suivi des clients, rappels de relance, rappel au retour, etc.
- Des points dits sur les ventes, dont l'attribution est déterminée par votre performance commerciale et la réalisation d'objectifs,
- Le taux de transformation, défini par l'avenant contractuel comme le rapport en pourcentage entre le nombre de dossiers des clients ayant effectivement acheté une croisière dans le mois (acompte payé) et le nombre de nouveaux prospects.
Aux termes de cet avenant, vous vous êtes engagée, entre autres, à fournir un taux de transformation personnel supérieur ou égal à 20% du taux moyen mensuel de transformation de l'ensemble de vos collègues vendeurs ; il est par ailleurs expressément stipulé que si ce taux devait rester inférieur à 20% du taux moyen sur une période de plus de 2 mois, la société pourrait mettre fin à votre contrat de travail.
Depuis votre embauche, vous avez bénéf