Chambre sociale 4-4, 6 novembre 2024 — 22/02739

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02739

N° Portalis DBV3-V-B7G-VNDP

AFFAIRE :

Société CARREFOUR HYPERMARCHES

C/

[K] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : C

N° RG : 21/00147

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexandra LORBER LANCE

Me Pierre-Philippe FRANC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CARREFOUR HYPERMARCHES

N° SIRET : 451 321 335

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [J]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0189

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] a été engagé par la société Carrefour hypermarchés, en qualité d'animateur services, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 mai 2013.

Cette société est spécialisée dans la vente de produits alimentaires et non-alimentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Au dernier état de la relation, M. [J] exerçait les fonctions d'animateur du service sécurité.

En dernier lieu, M. [J] percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 001, 67 euros.

Par lettre du 9 novembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 novembre 2019, avec mise à pied conservatoire.

M. [J] a été licencié par lettre du 3 décembre 2019 pour faute grave dans les termes suivants :

« (') Nous avons constaté que le dimanche 20 octobre 2019 aux alentours de 11 heures vous avez effectué vos courses pendant vos heures de travail sans dépointer. Vous êtes ensuite sorti du magasin par le PC Sécurité sans être passé par les caisses et sans avoir payé les articles.

Force est de constater que vous ne respectez pas les dispositions de notre règlement intérieur et notamment l'article 21, prévoyant :

« Le personnel entreprise tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son supérieur hiérarchique ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d'affiches' sont notamment considérés comme tels : le vol au détriment de la clientèle, du personnel ou de l'entreprise ' effectuer des achats personnels pendant les heures de travail ['] ».

Votre comportement est également en totale contradiction avec la politique de notre enseigne puisque nous demandons à l'ensemble de nos collaborateurs d'être vigilant et actif afin de réduire la démarque et d'améliorer nos résultats.

Vous comprendrez que, dans le cadre de notre activité de commerce, nous ne pouvons tolérer au sein de l'entreprise un tel comportement. De tels agissements sont intolérables de la part de tout salarié de l'entreprise. Ils sont non exemplaires, répréhensibles pénalement et de fait ils sont donc incompatibles avec la poursuite de toute relation contractuelle. La soustraction frauduleuse de marchandises ou d'espèces est un acte très grave que nous ne pouvons tolérer.

Outre le préjudice financer pour l'entreprise, de tels agissements sont inacceptables de la part de tout salarié travaillant dans notre magasin et il dégrade la confiance que nous vous accordons. Votre comportement est inacceptable et pourrait faire l'objet de poursuites pénales de notre part.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Nous avons en conséquence le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 03 décembre 2019, sans préavis ni indemnité de rupture, et vous cesserez donc à cette date de faire partie des effectifs de notre société. »

Par requête du 20 décembre 2019, M. [J] a sa