Ch.protection sociale 4-7, 7 novembre 2024 — 22/02593
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02593 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMCV
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
CRAMIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01164
Copies exécutoires délivrées à :
M. [Y] [L]
CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [Z]
CRAMIF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [Y] [L] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z] (le requérant) a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), qui a été refusée par décision du 28 janvier 2021, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité à la date de son dernier arrêt de travail.
Après rejet de sa requête par la commission de recours amiable de la caisse, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de refus.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté le recours du requérant ;
- confirmé le refus administratif de pension d'invalidité opposé au requérant le 28 janvier 2021 par la caisse ;
- condamné le requérant aux dépens.
Le requérant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour a :
- rejeté l'exception de nullité de l'appel ;
- déclaré le requérant recevable en son appel ;
Sur le fond,
- sursis à statuer sur la demande ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 septembre 2024, afin que les parties s'expliquent, pour la détermination des droits du requérant à une pension d'invalidité, sur la prise en compte de son arrêt maladie pour la période du 7 octobre 2015 au 11 février 2016 ;
- réservé les dépens.
L'affaire a été à nouveau plaidée à l'audience du 4 septembre 2024.
Le requérant, qui comparaît représenté par M. [Y] [L], défenseur syndical muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et sollicite le paiement de sa pension d'invalidité. [Z] expose qu'il a travaillé plus de 600 heures sur la période du 31 octobre 2015 au 1er novembre 2016 dans la mesure où il a été salarié de la société [5] du 1er janvier au 6 octobre 2015, date de son accident du travail. [Z] a ensuite été en arrêt de travail du 7 octobre 2015 au 11 février 2016, puis en congés payés du 12 mars au 3 avril 2016. [Z] a ensuite travaillé pour la société [6], à mi-temps du 4 avril au 31 octobre 2016, puis a été en congés payés du 1er au 14 novembre 2016, date à laquelle il a été licencié.
[Z] indique qu'il devait être en mi-temps thérapeutique sur la période du 4 avril au 31 octobre 2016 mais que son employeur n'a pas entrepris les démarches nécessaires et qu'en conséquence, il a travaillé en mi-temps de droit commun.
[Z] expose qu'il était payé en liquide, en chèque de son employeur ou en chèques établis par des clients, raison pour laquelle le montant de ses salaires ne se retrouve pas sur ses relevés de compte.
Concernant l'incohérence entre les revenus perçus et ses déclarations d'impôts, le requérant fait valoir qu'il ne les a pas remplies lui-même et qu'il a été victime de la société [5] qui n'a pas procédé aux déclarations et paiement des cotisations auprès des organismes sociaux. [Z] considère que la période correspondant à l'arrêt maladie du 7 octobre 2015 au 11 février 2016 doit être prise en compte.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses disp