Chambre sociale 4-4, 6 novembre 2024 — 22/01923

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01923

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIM2

AFFAIRE :

[D] [C]

C/

Société SCASICOMP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F 21/00984

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claire LAVALETTE

Me Isabelle BOUVIER

Copie numérique adressée à:

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [C]

né le 24 mai 1967 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Claire LAVALETTE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Société SCASICOMP

N° SIRET : 398 075 754

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me France VALAY - VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199

Plaidant : Me Isabelle BOUVIER de la SELARL BOUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] a été engagé par la société Scasicomp, en qualité de chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2000.

Cette société est spécialisée dans le conseil et l'audit en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros.

Au dernier état de la relation, M. [C] exerçait les fonctions de directeur technique et de « delivery manager ».

M. [C] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2019. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le 26 décembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par avis du 17 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste de travail. Cet avis a été assorti d'une dispense de reclassement.

Par lettre du 24 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 août 2020.

M. [C] a été licencié par lettre du 10 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 23 juillet 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une deuxième requête aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

. prononcé la jonction du dossier N° RG F 19/01718b avec le dossier N° RG F 21/00984

. reçu M. [C] en sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et demandes afférentes et l'en a débouté

. fixé le salaire de M. [C] à la somme de 5 964, 38 euros bruts

. reçu M. [C] en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'en a débouté

. reçu M. [C] en sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en l'en a débouté

. débouté M. [C] du surplus de ses demandes

. reçu la société Scasicomp dans sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a débouté

. condamné M. [C] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 17 juin 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :

. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des demandes y afférentes ;

. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire de M. [C] à la somme de 5 964,38 euros bruts ;

. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes y afférentes ;

. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déb