Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024 — 22/01779
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01779 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHS3
AFFAIRE :
S.A.R.L. ATLAS FOOD
C/
[P] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 20/00123
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Samba SIDIBE
Me Nicolas COLLET-THIRY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. ATLAS FOOD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Samba SIDIBE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
Substitué par Me Philippe SEDBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0607
****************
INTIME
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM
Rappel des faits constants
La SARL Atlas Food, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, a pour activité le commerce de gros de produits frais surgelés à destination de restaurants. Elle emploie six salariés dont son gérant, M. [B], et applique la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970.
M. [P] [G], né le 27 janvier 1974, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2012, à temps partiel, en qualité de livreur manutentionnaire, statut ouvrier, moyennant une rémunération initiale mensuelle brute de 814,04 euros.
M. [G] est ensuite passé à temps plein moyennant une rémunération qui s'élevait au dernier état de la relation contractuelle à 1 512,15 euros.
Le 13 janvier 2018, une altercation a eu lieu entre M. [G] et M. [S], autre livreur de l'entreprise, qui a contraint M. [B] et M. [Z], aide comptable de la société, à intervenir pour séparer les protagonistes.
M. [G] ne s'est pas présenté à son poste de travail le lundi suivant et a fait parvenir à la société Atlas Food un arrêt de travail initial pour accident du travail, qui a été prolongé de façon ininterrompue jusqu'au 18 mars 2019 puis il a demandé à reprendre le travail.
A l'issue de la visite de reprise, le 15 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste avec dispense de reclassement dans les termes suivants : " Inapte au poste, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 27 mars 2019, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 31 mars 2019, dans les termes suivants :
" Monsieur,
Nous vous avions convoqué pour un entretien préalable le 27 mars 2019. Vous n'avez pas répondu à cette convocation et n'avez pas non plus souhaité vous faire représenter comme nous vous l'avions proposé.
Nous sommes néanmoins dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes :
Le médecin du travail à la suite d'un examen en date du 15 mars 2019 a fait état d'une " inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, prononcée en une seule fois en raison d'un danger immédiat, article L. 4624-31 du code du travail ".
Il ressort donc de la décision du médecin du travail, une impossibilité totale de reclassement au sein de l'entreprise, à quelque poste que ce soit.
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement.
La rupture de votre contrat prend effet dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis. ".
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 9 mars 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [G] a présenté les demandes suivantes :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence à la somme de 1 512,15 euros brut par mois,
- dire et juger que les barèmes de dommages-intérêts institués par l'article L. 1235-3 du code du