Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024 — 22/01708
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01708 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHBM
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
S.A.S. AIRWELL RESIDENTIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 19/00785
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Béranger BOUDIGNON
Me Stéphane ARENA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1704
****************
INTIMEE
S.A.S. AIRWELL RESIDENTIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT,avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 637
Plaidant : Me Carole HELMER de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0822
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2024, en présence de Madame [Z] [E], greffière stagiaire, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 27 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2022, puis celle du 28 mai 2022 de M. [I] [S],
Vu l'ordonnance de jonction du 7 juillet 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [S] du 29 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de la société Airwell residential du 2 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Airwell residential [anciennement Air Conditionné Entreprise ACE], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], est spécialisée dans la commercialisation de tous matériels électriques, électromécaniques et électroniques ainsi que tous matériels et services liés à ce type de produits.
Elle emploie plus de dix salariés mais moins de cinquante et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Elle a été créée en 2012 par le groupe israélien Elco qui lui a confié l'activité de climatisation au service des particuliers et petit tertiaire en France et à l'export et est rattachée à la société Electra Consumer Products (ECP), société filiale israélienne du groupe Elco.
M. [I] [S], né le 3 août 1970, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 2005 par la société Air Conditionné Entreprise (ACE) marketing, en qualité de responsable zone export, moyennant une rémunération initiale de 3 750 euros.
Le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Airwell residential le 1er octobre 2012.
Par lettre du 3 décembre 2018, la société Airwell residential a convoqué M. [S] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 10 décembre 2018.
Par lettre du 3 janvier 2019, la société Airwell residential a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Nous accusons réception en date du 31 décembre 2018 de votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 10 décembre 2018 dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique qu'Airwell Residential a été contrainte de diligenter à votre encontre. Les graves difficultés économiques auxquelles elle se trouve confrontée et la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité ne lui laissent malheureusement d'autre choix que de procéder à la suppression de votre poste de responsable de zone export que vous occupez depuis le 2 mai 2005.
A ce titre, votre contrat de travail est rompu d'un commun accord le 31 décembre 2018 au soir.
Pour mémoire, c'est par correspondance du 3 décembre 2018 que nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 10 décembre suivant, au cours duquel vous vous êtes rendu assisté de M. [U] [A], conseiller du salarié.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs économiques à l'origine de cette procédure et qui sont d'ailleurs repris dans la note économique qui vous a été remise.
Plus précisément et en premier lieu, nous vous avons rappelé que la société se trouve de plus en plus