Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024 — 22/01431

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01431 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFNE

AFFAIRE :

[V] [X] [U]

C/

S.A.S. DIEBOLD NIXDORF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES

N° Section : E

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas SANFELLE

Me Géraud SALABELLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [V] [X] [U]

née le 19 juillet 1983 à [Localité 5] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445

****************

INTIMÉE

S.A.S. DIEBOLD NIXDORF

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Géraud SALABELLE de la SELARL ESPLUGA SALABELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0885

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2024, en présence de Madame [F] [D], greffière stagiaire, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

Vu le jugement rendu le 12 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles,

Vu la déclaration d'appel de Mme [V] [X] [U] du 28 avril 2022,

Vu l'ordonnance de médiation judiciaire rendue le 18 janvier 2023,

Vu les conclusions de Mme [V] [X] [U] du 26 juillet 2022,

Vu les conclusions de la société Diebold Nixdorf du 24 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 29 mai 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [X] [U], née le 19 juillet 1983, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Diebold France, à effet au 12 novembre 2012, en qualité de junior business analyst, moyennant une rémunération initiale annuelle brute forfaitaire de 33 000 euros.

Par avenant signé le 22 mai 2017, les parties ont convenu qu'à compter du 1er mai 2017, Mme [U] occuperait les fonctions de « business analyst ».

Mme [U] a été placée en congé de maladie à compter du 30 novembre 2017, puis en congé de maternité à compter du 28 janvier 2018 et enfin en congés payés du 28 mai au 24 juin 2018.

En janvier 2018, la société Diebold France a fusionné avec la société Wincor Nixdorf pour devenir la société par actions simplifiée Diebold Nixdorf, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6].

Cette société est spécialisée dans la commercialisation de matériels et de logiciels pour les automates en libre-service dans le secteur bancaire et la vente de solutions logicielles et matériels de gestion d'espèces et de paiements électroniques pour le secteur de la distribution. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Par avenant du 13 juin 2018, les parties ont convenu que Mme [U] exercerait ses fonctions à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, à savoir un temps de travail hebdomadaire de 28 heures réparties sur 4 jours.

Par courrier du 10 septembre 2018, la société Diebold Nixdorf a proposé à la signature de Mme [U] un avenant prévoyant qu'elle occuperait la fonction de comptable, moyennant une rémunération brute annuelle de 39 468 euros. Mme [U] a refusé de signer cet avenant.

Mme [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 27 décembre 2018 et n'est pas revenue au sein de l'entreprise.

Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 24 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste de travail.

La société Diebold Nixdorf a convoqué Mme [U] à un entretien préalable qui devait se dérouler le 19 août 2019 et auquel Mme [U] ne s'est pas présentée.

Par courrier en date du 22 août 2019, la société Diebold Nixdorf a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :

'Nous faisons suite à l'entretien préalable du 19 août 2019 auquel vous ne vous êtes pas rendue.

Vous vous trouviez en arrêt maladie depuis le 27 décembre 2018.

Par avis du médecin du travail du 24 juillet 2019, reçu à cette même date, vous avez été d