Ch.protection sociale 4-7, 7 novembre 2024 — 22/01183

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01183 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEFG

AFFAIRE :

S.A.S. [7]

C/

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de CERGY PONTOISE

N° RG : 18/01845

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

Me Rachel LEFEBVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [7]

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [7] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de PARIS

Ayant également pour avocate Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, avocate postulante

APPELANTE

****************

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Ayant pour avocate Me Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [6], au droit de laquelle vient la société [7] (la société), en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, M. [J] [X] (la victime), a été victime d'un accident le 8 décembre 2015, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 13 janvier 2016.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;

- l'en a débouté ;

- dit que l'accident survenu à la victime le 8 décembre 2015 est un accident du travail ;

- confirmé la décision de la caisse rendue le 13 janvier 2016 ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à la victime le 8 décembre 2015 ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel de cette décision. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2023.

A cette date la cour a fait état du courrier de la CPAM du 5 décembre 2023 dans lequel celle-ci indique qu'en raison de la non imputation au compte employeur de l'accident du travail objet du dossier, elle n'entendait pas intervenir puisque le recours était sans objet.

L'affaire a été renvoyée au 4 septembre 2024 pour permettre à la société de vérifier l'imputation au compte de l'employeur de l'accident du travail.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

A titre principal,

- d'annuler le jugement en ce qu'il a violé le principe du contradictoire ;

En statuant à nouveau,

- de juger que la caisse n'apporte pas la preuve de l'accident du travail survenu au salarié le 8 décembre 2015 ;

- de déclarer inopposable à son égard la décision rendue par la caisse le 13 janvier 2016 de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident déclaré par le salarié le 8 décembre ;

A titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement

En statuant à nouveau,

- de juger que la caisse n'apporte pas la preuve d'un accident du travail survenu le 8 décembre 2015 ;

- de déclarer inopposable à son égard la décision rendue par la caisse le 13 janvier 2016 de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident déclaré par le salarié le 8 décembre 2015 ;

En tout état de cause :

- d'ordonner une expertise médicale aux fins d'établir si la lésion médicalement constatée le 8 décembre 2015 est la