Ch civ. 1-4 copropriété, 6 novembre 2024 — 23/00119
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00119 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPT
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE DÉNOMMÉE
[Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA 1001 VIES HABITAT
C/
[O] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-22-1165
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA 1001 VIES HABITAT dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Agnès MARTIN DELION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162
APPELANTE
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Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
M. [K] est propriétaire des lots 52 (appartement de 4 pièces) et 38 (cave) sis [Adresse 1] à [Localité 3], au sein de la [Adresse 1], soumise au régime de la copropriété.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2022, réceptionné contre signature le 14 février 2022, le syndic lui a notifié un 'dernier avis avant poursuite' lui demandant de procéder au règlement de la somme de 3 539,39 euros correspondant au solde débiteur de son compte de copropriétaire.
M. [K] n'a pas donné suite à ce courrier.
Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [K], par acte du 20 juillet 2022, devant le Tribunal de Proximité de Gonesse afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
' 3 439,42 euros, arrêtée au 1er juin 2022, au titre des appels de fonds charges et travaux dus à compter du 1er juillet 2020, 2ème trimestre 2022 inclus (frais compris) avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021,
' 48 euros au titre des frais de recouvrement,
' 624 euros au titre des frais de « transmission à avocat »,
' 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K], régulièrement cité à l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avocat, c'est par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 17 novembre 2022, que le Tribunal de Proximité de Gonesse a :
' rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires,
' condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :
- le Recevoir en les présentes écritures, le disant recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement déféré en qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 439,42 euros au titre des charges et travaux dus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021,
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 48 euros au titre des frais de recouvrement,
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 624 euros au titre des frais de «transmission à avocat »,
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
En cause d'appel,
- Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [K], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, avec les conclusions, par co