Chambre commerciale 3-1, 7 novembre 2024 — 22/06948
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06948 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZO
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
S.A.S. LODI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 3
N° RG : 2021F00648
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Noémie GILLES
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [O]
né le 14 Septembre 1972 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
entrepreneur individuel inscrit au RCS PONTOISE sous le n° 442 327 904 dont
l'établissement est [Adresse 2]
Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANT
****************
S.A.S. LODI
RCS Rennes n° 322 751 363
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 et Me Aurélie THEVENIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DES FAITS
M. [O] est entrepreneur individuel dans le domaine du traitement anti-nuisibles.
La société Lodi est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de solutions contre les nuisibles.
Pour les besoins de son activité, M. [O], a passé plusieurs commandes de produits anti-nuisibles et de fournitures auprès de la société Lodi.
Invoquant la livraison de plusieurs commandes, les 30 septembre, 25 et 29 novembre et 30 décembre 2019 et les 3 et 28 février et 31 mars 2020, correspondant à huit factures d'un montant total de 27.627,56 euros, et leur non-paiement par M. [O], malgré plusieurs relances et mises en demeure, la société Lodi a saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise d'une requête en injonction de payer, lequel a, par ordonnance du 19 janvier 2021, enjoint à M. [O] de payer à la société Lodi la somme de 32.410,68 euros.
Après signification de l'ordonnance, d'un commandement de payer et d'un procès-verbal de saisie-attribution, M. [O] a, par courrier du 10 août 2021, formé opposition à l'ordonnance du 19 janvier 2021.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal a condamné M. [O] à payer à la société Lodi la somme de 27.627,56 euros augmentée des intérêts légaux, majorés de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, condamné M. [O] à payer à la société Lodi la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la vérification d'écriture de tous les bons de livraison, débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [O] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre liminaire, d'ordonner toute vérification d'écriture sur tous les « bons de livraison » communiqués par la société Lodi (pièces Lodi n° 1 à 8), sur le fond, de débouter la société Lodi de toutes ses demandes, subsidiairement, de déduire des sommes mises à sa charge la somme globale de 14.807,41 euros toutes taxes comprises, en tout état de cause, de condamner la société Lodi à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
M. [O] conteste avoir passé commande des marchandises correspondant aux factures litigieuses et soutient que la société Lodi ne rapporte pas la preuve de ces commandes. Expliquant qu'il passait habituellement ses commandes en point de vente, les marchandises étant retirées sur place et exceptionnellement livrées par transporteur, il fait valoir que les conditions générales de vente, qui prévalent sur l'existence d'une « pratique usuelle de commande orale entre les parties », n'ont pas été respectées en l'espèce, les commandes n'ayant pas été passées par écrit ni confirmées après la date de leur prétendu établissement stipulée sur les factures.
M. [O] conteste également la livraison de ces marchandises