Chambre commerciale 3-1, 7 novembre 2024 — 22/06485

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30Z

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/06485 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPPP

AFFAIRE :

S.A.S. ONE NATION [Localité 6]

C/

S.A. ERIC BOMPARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° RG : 20/06358

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Sébastien GALLO

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ONE NATION [Localité 6]

RCS Paris n° 398 733 782

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELARL MRC AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. ERIC BOMPARD

RCS Paris n° 338 375 454

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien GALLO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 213 et Me Laurent MARTIGNON de la SARL CABINET TROUVIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

La société Eric Bompard opère dans la vente de prêt-à-porter en magasin spécialisé.

La société One nation [Localité 6] (« la société ONP ») exploite un centre commercial « outlet » sis aux [Localité 5] (78) qui a ouvert le 4 décembre 2013.

Le 23 janvier 2020, les deux sociétés ont engagé des pourparlers en vue de l'ouverture d'une boutique au sein de ce centre commercial.

Le 25 juin 2020, la société Eric Bompard a informé la société ONP qu'elle n'entendait pas poursuivre les négociations.

Par acte du 13 novembre 2020, la société ONP a assigné la société Eric Bompard devant le tribunal judiciaire de Versailles pour voir constater l'existence d'un bail commercial conclu le 2 juin 2020 et ordonner son exécution forcée ou condamner la société Eric Bompard à réparer le préjudice résultant de l'inexécution du bail, subsidiairement condamner la société Eric Bompard à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des négociations précontractuelles.

La société Eric Bompard a formé des demandes reconventionnelles indemnitaires au titre d'un préjudice de trésorerie et d'un abus du droit d'ester en justice.

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes de la société ONP et de la société Eric Bompard, condamné la première à payer à la seconde la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.

Le tribunal a écarté l'existence d'un bail commercial et a considéré que la rupture des pourparlers par la société Eric Bompard n'était pas fautive et que la société ONP ne justifiait d'aucun préjudice, que la société Eric Bompard ne justifiait pas du préjudice de trésorerie allégué ni du lien de causalité entre les mesures conservatoires alléguées et le prétendu préjudice, que la société ONP n'avait pas commis de faute dans l'exercice de son droit d'ester en justice.

Par déclaration du26 octobre 2022, la société ONP a fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la société Eric Bompard et aux dépens de l'instance.

La société Eric Bompard a formé un appel incident.

Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, la société ONP demande à la cour de débouter la société Eric Bompard de ses demandes et de son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la société Eric Bompard ainsi qu'aux dépens de l'instance, statuant à nouveau de condamner la société Eric Bompard à lui verser la somme de 282.739 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du bail, subsidiairement la somme de 72.534 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des négociations précontractuelles, en tout état de cause de condamner la société Eric Bompard à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de re