Chambre commerciale 3-1, 7 novembre 2024 — 22/06090

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 7 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/06090 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOIF

AFFAIRE :

S.A.S. UNIV'AIR MEDICAL

C/

[O] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 3

N° RG : 2019F02061

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre-Antoine CALS

Me Isabelle TOUSSAINT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. UNIV'AIR MEDICAL

RCS Pontoise n° 510 574 296

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [E]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Stéphane PEREL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

La SARL Univ'air medical intervient dans le domaine médical et a notamment pour activité la vente et la fabrication de produits, l'achat de brevets et la formation des personnels médicaux.

Elle a été constituée le 8 décembre 2011, son capital social étant alors réparti entre la société Medical domicile (500 parts), M. [O] [E] (450 parts) et la société Medical respiratoire (50 parts) et son gérant étant M. [E].

Par acte du 19 mars 2018, M. [E] a cédé l'intégralité de ses parts à la société Medical respiratoire et s'est engagé à démissionner de son mandat de gérant. Cet acte comprend une clause de non-concurrence.

La société Univ'air medical affirme que M. [E] a travaillé aux côtés d'un ancien salarié, M. [L], qui avait quitté l'entreprise après la cession des parts de M. [E] et immatriculé une société directement concurrente, la société Innomed, le 2 juillet 2018.

Par lettre du 23 juillet 2018, la société Univ'air medical a mis en demeure M. [E] de cesser toute activité concurrentielle.

Le 22 novembre 2018, M. [E] a immatriculé une société concurrente, la SAS Medical business holding, dont il est le président.

La société Univ'air medical l'a assigné, par acte du 14 novembre 2019, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir cesser ses agissements et indemniser ses préjudices.

M. [E] a opposé la nullité de la clause de non-concurrence, subsidiairement l'absence de violation de cette clause et de justification des préjudices allégués, plus subsidiairement la réduction de l'indemnité sollicitée à un montant symbolique. Reconventionnellement, il a demandé la réparation d'un préjudice moral.

Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal a dit nulle la clause de non-concurrence, débouté la société Univ'air medical de toutes ses demandes, débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts, condamné la société Univ'air medical aux dépens et au paiement à M. [E] d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a fondé la nullité de la clause de non-concurrence sur l'absence de contrepartie financière versée à M. [E] qu'il a considérée comme nécessaire compte tenu de la qualité de salarié de ce dernier au moment de la signature de l'acte de cession comprenant cette clause.

Il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [E] faute de preuve des agissements reprochés à la société Univ'air medical et de justification des préjudices allégués.

Par déclaration du 4 octobre 2022, la société Univ'air medical a fait appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, de condamner M. [E] à lui verser la somme de 150.000 euros HT (à parfaire) en réparation de son préjudice financier et celle de 50.000 euros HT en réparation de son préjudice moral, d'enjoindre à M. [E] de cesser ses agi