Chambre civile 1-3, 7 novembre 2024 — 22/00179
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00179
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6C7
AFFAIRE :
[N] [M]
...
C/
S.A. SOGECAP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/06186
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
Me Laurence GERARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [G], [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTS
****************
S.A. SOGECAP
N° SIRET : B086 380 730
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurence GERARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anna MANES, Présidente appelée pour compléter la formation
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 2 août 2000, [I] [M] a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé Palissandre n°268 514/0 auprès de la société Sogecap, filiale de la Société générale, résultant du transfert d'une épargne constituée au titre de son contrat Loi Madelin.
[I] [M] a bénéficié de ses droits à la retraite le 1er juillet 2013. Après avoir sollicité de la Sogecap la sortie du contrat en capital, par courrier du 15 novembre 2014, elle a finalement demandé et obtenu la sortie de son contrat en rente en transmettant à cet effet à la société Sogecap un formulaire ad hoc le 4 juillet 2015.
Le [Date décès 6] 2016, [I] [M] est décédée des suites d'un cancer du poumon de stade IV, métastasé aux os et au cerveau.
Par lettre du 29 mars 2017, M. [N] [M], son époux, M. [Y] [M] et M. [Z] [G] [M], dit [G] [M], ses enfants, (ci-après, autrement nommés " les consorts [M] ") ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité auprès de la société Sogecap le dénouement du contrat sous forme de capital en exécution de la garantie prévue en cas d'invalidité.
Par lettre du 2 mai 2017, la société Sogecap a répondu aux consorts [M] que l'invalidité de [I] [M] dont ils se prévalaient n'était pas démontrée et qu'au surplus, aucune notification officielle émanant de la Caisse primaire d'assurance maladie ne lui était parvenue. Elle a répondu négativement à leur demande.
Par acte d'huissier du 19 juin 2017, les consorts [M] ont fait assigner la société Sogecap devant le tribunal de grande instance (devenu " tribunal judiciaire ") de Nanterre en paiement de la somme en capital détenue sur le compte ouvert au nom de [I] [M].
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevables les demandes de M. [N] [M], de M. [Y] [M] et de M. [Z] [G] [M] formées à l'encontre de la société Sogecap,
- débouté M. [N] [M], M. [Y] [M], et M. [Z] [G] [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. [N] [M], M. [Y] [M], et M. [Z] [G] [M] à payer à la société Sogecap la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [N] [M], M. [Y] [M], et M. [Z] [G] [M] aux dépens de l'instance.
Par acte du 11 janvier 2022, les consorts [M] ont interjeté appel de la décision et prient la cour, par dernières écritures du 12 juin 2024, de :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la situation médicale de Mme [I] [M] correspond au classement en deuxième et troisième catégorie de la sécurité sociale avant son âge légal de départ à la retraite,
- juger que la sortie du contrat Palissandre souscrit auprès de la Sogecap doit s'effectuer en capital à leur profit,
En conséquence,
- condamner en conséquence la société Sogecap au paiement au profit des ayants droits de [I] [M] de la somme en capital et intérêts détenue sur le compte ouvert au nom de [I] [M] auprès de la Soge