3ème chambre, 7 novembre 2024 — 24/01750

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Texte intégral

07/11/2024

ARRÊT N°446/2024

N° RG 24/01750 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHSH

EV/KM

Décision déférée du 29 Avril 2024 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-24-4)

S.MARCOU

[T] [V]

C/

[32]

SIP [Localité 49] CITE

[31]

[41]

[28]

[34]

[37]

[27]

[42]

[45]

[39]

[40]

[26]

SIP [Localité 24]

[43]

[46]

[46]

[48]

[27]

[29]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Madame [T] [V]

[Adresse 8]

[Localité 24]

comparante en personne

INTIMES

[32]

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparante

SIP [Localité 49] CITE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 49]

non comparante

[31]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 49]

non comparante

[41]

[Adresse 20]

[Localité 15]

non comparante

[28]

SEVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 50]

[Localité 17]

non comparante

[34]

[Adresse 47]

[Adresse 47]

[Localité 14]

non comparante

[37]

SECTEUR SURENDETTEMENT

[Adresse 5]

[Localité 13]

non comparante

[27]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 18]

non comparante

[42]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 12]

non comparante

[45]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 21]

non comparante

[39]

[Adresse 36]

[Localité 12]

non comparante

[40]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 23]

non comparante

[26]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 3]

[Localité 22]

non comparante

SIP [Localité 24]

[Adresse 7]

[Localité 24]

non comparante

[43]

[Adresse 6]

[Localité 19]

non comparante

[46]

POUR [26]

[Adresse 3]

[Localité 22]

non comparante

[46]

POUR [28]

[Adresse 3]

[Localité 22]

non comparante

[48]

POUR [33]

[Adresse 35]

[Localité 12]

non comparante

[27]

POUR [44]

[Adresse 25]

[Localité 18]

non comparante

[29]

POUR [38]

[Adresse 36]

[Localité 12]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.

Le 23 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rééchelonnement sur 24 mois afin de permettre la vente d'un bien immobilier appartenant à la débitrice.

Mme [V] a contesté les mesures.

Par jugement du 29 avril 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :

- rejeté le recours de Mme [V],

- dit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Tarn s'appliquent,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 mai 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024.

Mme [V] a comparu et a fait valoir que:

' elle avait subi de gros problèmes de santé ayant entraîné une diminution de ses revenus,

' elle souhaite résider lorsqu'elle sera à la retraite dans le bien dont elle est propriétaire situé à [Localité 49] actuellement donné en location, ce qui lui permettra d'économiser un loyer,

' à sa retraite qu'elle prendra à 67 ans, ses revenus ne subiront pas de diminution et qu'elle vivra dans son appartement de [Localité 49], économisant ainsi un loyer.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La SA [48], la SA [38], la [43], la direction générale des finances publiques d'[Localité 24] et le Sip de [Localité 49] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience.

Le [30] ([30]) a écrit sollicitant la confirmation du jugement et subsidiairement l'établissement d'un plan sans effacement prévoyant un apurement de la dette de 30'151,14 € de Mme [V] à son égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris