3ème chambre, 7 novembre 2024 — 24/01750
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N°446/2024
N° RG 24/01750 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHSH
EV/KM
Décision déférée du 29 Avril 2024 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-24-4)
S.MARCOU
[T] [V]
C/
[32]
SIP [Localité 49] CITE
[31]
[41]
[28]
[34]
[37]
[27]
[42]
[45]
[39]
[40]
[26]
SIP [Localité 24]
[43]
[46]
[46]
[48]
[27]
[29]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Madame [T] [V]
[Adresse 8]
[Localité 24]
comparante en personne
INTIMES
[32]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 49] CITE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 49]
non comparante
[31]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 49]
non comparante
[41]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante
[28]
SEVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 50]
[Localité 17]
non comparante
[34]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 14]
non comparante
[37]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
[27]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante
[42]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
[45]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante
[39]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante
[40]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante
[26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
SIP [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparante
[43]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante
[46]
POUR [26]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
[46]
POUR [28]
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
[48]
POUR [33]
[Adresse 35]
[Localité 12]
non comparante
[27]
POUR [44]
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante
[29]
POUR [38]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Le 23 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rééchelonnement sur 24 mois afin de permettre la vente d'un bien immobilier appartenant à la débitrice.
Mme [V] a contesté les mesures.
Par jugement du 29 avril 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :
- rejeté le recours de Mme [V],
- dit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Tarn s'appliquent,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 mai 2024, Mme [V] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024.
Mme [V] a comparu et a fait valoir que:
' elle avait subi de gros problèmes de santé ayant entraîné une diminution de ses revenus,
' elle souhaite résider lorsqu'elle sera à la retraite dans le bien dont elle est propriétaire situé à [Localité 49] actuellement donné en location, ce qui lui permettra d'économiser un loyer,
' à sa retraite qu'elle prendra à 67 ans, ses revenus ne subiront pas de diminution et qu'elle vivra dans son appartement de [Localité 49], économisant ainsi un loyer.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La SA [48], la SA [38], la [43], la direction générale des finances publiques d'[Localité 24] et le Sip de [Localité 49] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience.
Le [30] ([30]) a écrit sollicitant la confirmation du jugement et subsidiairement l'établissement d'un plan sans effacement prévoyant un apurement de la dette de 30'151,14 € de Mme [V] à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris