4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/01948

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Texte intégral

07/11/2024

ARRÊT N° 293/24

N° RG 23/01948 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR6U

NP/EB

Décision déférée du 04 Mai 2023 - Pole social du TJ de CAHORS (22/122)

M.TOUCHE

[O] [B]

C/

Etablissement CPAM DU LOT

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

CD DE [Localité 3] [Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant non représenté

INTIMEE

CPAM DU LOT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2021, Monsieur [O] [B] a été victime d'un accident de travail.

La CPAM du LOT lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 7% à compter du 29 janvier 2022.

Monsieur [O] [B] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.

En séance du 26 septembre 2022, la CMRA a confirmé la décision initiale de la CPAM.

Par requête du 28 novembre 2022, Monsieur [O] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Cahors.

Depuis le 12 janvier 2021, Monsieur [O] [B] est détenu au Centre de détention de [Localité 3].

Par ordonnance du 4 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Cahors s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse.

Monsieur [O] [B] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 24 mai 2023.

Monsieur [O] [B] n'a pas conclu.

La CPAM du LOT demande à la Cour de juger que l'appel formé par Monsieur [O] [B] est sans objet et de confirmer la compétence du Tribunal judiciaire de Toulouse. Elle soutient que Monsieur [O] [B] est domicilié au centre de détention de [Localité 3]. C'est pourquoi, selon elle, le tribunal compétent est le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse.

A l'audience, la CPAM du LOT demande à la Cour de confirmer le jugement au motif que Monsieur [O] [B] ne soutient pas son appel.

MOTIFS

Monsieur [O] [B] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du 4 mai 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que Monsieur [O] [B] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.