4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/01946

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Texte intégral

07/11/2024

ARRÊT N° 292/24

N° RG 23/01946 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPIH

NP/EB

Décision déférée du 21 Mars 2023 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00162)

L.FRIOURET

Organisme CPAM DU GERS

C/

[X] [O]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [K] [P] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [X] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

assistée de M. [R] [J] (membre de la [4]) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [O] est salariée de la société [5] depuis le 8 décembre 2006.

Elle a exercé la profession de gestionnaire de rayon au sein de cette société mais la maladie professionnelle (affections chroniques du rachis lombaires provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) dont elle a été victime à compter du 5 février 2021 a eu pour conséquence son reclassement sur un poste d'hôtesse d'accueil et de caisse à partir du mois de décembre 2019.

Par courrier du 25 janvier 2021, Madame [X] [O] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Il lui était reproché de ne pas avoir respecté les procédures applicables et d'avoir commis une erreur d'encaissement.

Le 23 février 2021, un avertissement a été notifié à Madame [X] [O].

Le 16 mars 2021, Madame [X] [O] s'est entretenue avec son employeur afin que ce dernier lui remette en main propre contre signature un courrier de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, accompagnée d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat.

Au terme de cette entrevue, Madame [X] [O] a regagné son poste de travail. La directrice du magasin a alors fermé la caisse de Madame [X] [O] et lui a demandé de quitter le magasin au titre de la mise à pied qui venait de lui être notifiée.

A la suite de cela, un certificat médical a été établi le 16 mars 2021 par le Docteur [E] [F] et fait état d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel », un sinistre dont l'origine serait professionnelle.

Le 18 mars 2021, l'employeur de Madame [X] [O] a rédigé une déclaration d'accident de travail mentionnant qu'il n'avait eu connaissance d'aucune information relative à un quelconque accident de travail dont Madame [X] [O] aurait été victime.

La Caisse a donc fait remplir un questionnaire en ligne aux deux parties afin d'avoir de plus amples informations sur cet accident.

Par notification du 5 juillet 2021, la CPAM a informé Madame [X] [O] de son refus de prendre en charge son sinistre du 16 mars 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 4 août 2021, Madame [X] [O] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse afin que cet accident soit reconnu comme un accident de travail.

Le 18 novembre 2021, ce recours a été rejeté par la CRA considérant que la décision prise par la CPAM était conforme à la législation relative aux risques professionnels.

Madame [X] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire afin que lui soit accordée la prise en charge du sinistre du 16 mars 2021 et de toutes les conséquences financières afférentes à ce dernier au titre de la législation relatives aux accidents de travail.

Par jugement du 21 mars 2023, le Tribunal judiciaire d'Auch a reconnu que « l'accident du 16 mars 2021 dont Madame [X] [O] a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ».

La CPAM du Gers a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 mai 2023.

La CPAM du Gers conclut à l'infirmation du jugement.

Elle demande à la Cour de confirmer la décision de la caisse en date du 5 juillet 2021, décision qui refuse de prendre en charge l'accident de Madame [X] [O] au titre de la législation professionnelle. Elle soutient qu'aucun fait accidentel n'est établi et qu'en conséquence la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Elle précise que c'est à Madame [X] [O] de rapporter la preuve de l'existence d'un fait accidentel à l'origine de sa lésion et en lien avec son travail.

Madame [X] [O] soutient liminairement que la CPAM du Gers a limité son appel, ne déférant pas à la Cour la question de relative à la preuve de la matérialité de l'appel.

Au fond, l'intimé demande la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir bien été victime d'un accident du travail le 16 mars 2021 et considérant que l'organisme social n'apporte pas la preuve lui incombant que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'état dépressif constaté médicalement le jour même.

Subsidiairement, Madame [X] [O] fait valoir la présomption d'imputabilité, considérant que la série d'éléments graves, précis et concordants démontrent la matérialité de son accident. Elle estime qu'au contraire, l'appelante n'apporte pas la preuve lui incombant que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'état dépressif constaté médicalement le jour même.

MOTIFS

En premier lieu, l'examen attentif de la déclaration d'appel montre que la CPAM du Gers demande à la Cour de « réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ». Il importe peu que l'acte indique que l'appelante souhaite voir infirmer « en particulier » telle disposition, cette précision étant sans effet sur l'étendue de l'appel, qu'il convient de considérer comme général.

Au fond, l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain dont il est résulté une lésion.

Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine pendant le temps et sur le lieu du travail, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.

Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.

Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.

En l'espèce les pièces versées aux débats permettent de caractériser tant un événement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée.

En effet, si la dégradation des conditions de travail, dès avant le 16 mars 2021 est démontrée par plusieurs compte-rendus de la médecine du travail depuis février 2019, ainsi que par la consultation, sur les préconisations de la médecine du travail, d'une psychologue qui a décrit les tensions professionnelles vécues par la salariée, aucun élément n'établit que les faits du 16 mars 2021 s'inscrivent dans cette continuité de mal-être.

Le 16 mars 2021, ainsi qu'en atteste notamment le témoignage circonstancié d'un salarié, Madame [X] [O] a été remarquée sur son lieu de travail choquée, adoptant un comportement inhabituel, caractérisant les lésions psychiques sus-évoquées, ce que corrobore encore le certificat médical initial établi le jour-même par le médecin traitant de la salariée décrivant « un état anxio-dépressif réactionnel ».

Au regard de ce qui a été dit de la présomption d'imputabilité, et l'appelante n'alléguant ni ne démontrant une cause totalement étrangère, l'apparition soudaine de la lésion pendant le temps de travail caractérise l'accident du travail au sens au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Au demeurant, Madame [X] [O] démontre, en outre, que ces lésions psychiques sont bien apparues « par le fait ou à l'occasion du travail », puisque résultant immédiatement et directement de l'entretien disciplinaire et de la mise à pied de la salariée.

C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a retenu que l'accident du 16 mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et sera intégralement confirmé.

L'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que la CPAM du Gers doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.