4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/01843

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Texte intégral

07/11/2024

ARRÊT N° 291/24

N° RG 23/01843 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POVH

NP/EB

Décision déférée du 21 Mars 2023 - Pole social du TJ d'AUCH (22/00024)

L.FRIOURET

Organisme CPAM DU GERS

C/

[S] [H]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DU GERS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [V] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [S] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [H] exerce la profession d'aide à domicile depuis le 13 mai 2013.

Le 10 décembre 2020, Madame [S] [H] s'est blessée en soulevant un couvercle de poubelle, lorsqu'un coup de vent l'a ouvert violemment, lui provoquant une douleur aiguë à l'épaule gauche.

Le 24 décembre 2020, les services de la Caisse ont retenu un accident de travail.

Le 6 avril 2021, le médecin conseil a estimé que son état était guéri.

Le 15 avril 2021, Madame [S] [H] a contesté cette décision et a sollicité une mesure d'avis technique qui a été confiée au Docteur [G] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Toulouse.

Le 18 avril 2021, le Docteur [L] a invalidé partiellement l'avis du médecin conseil en estimant l'état non pas guéri mais consolidé avec séquelle au 6 avril 2021.

Le 1er décembre 2021, Madame [S] [H] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester les conclusions de l'expertise médicale.

Sans réponse de la CRA, Madame [S] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Auch afin de contester la décision de rejet implicite rendue par la CRA.

Le 19 avril 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de Madame [S] [H].

En conséquence, le 31 mai 2022, Madame [S] [H] a saisi de nouveau le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Auch afin de contester la décision de rejet explicite de la CRA.

Par jugement du 21 mars 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Auch a :

dit que l'état de santé de Madame [S] [H] ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 6 avril 2021,

dit que la CPAM devrait fixer une nouvelle date de consolidation.

La CPAM du Gers a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 15 mai 2023 et conclut à l'infirmation du jugement.

Elle demande à la Cour de dire que la date de consolidation de l'accident est fixée au 6 avril 2021.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si l'état de santé de Madame [S] [H] était ou ou n'était pas consolidé au 6 avril 2021.

Madame [S] [H] conclut à la confirmation du jugement.

Elle demande à la Cour d'annuler les décisions de l'expert médical et de la Commission de recours amiable fixant la date de consolidation de son accident au 6 avril 2021.

Elle sollicite par ailleurs le remboursement de sa perte de salaire pour la période du 6 avril 2021 au 3 novembre 2021. Elle soutient que cette période doit être indemnisée au titre de la législation des accidents professionnels. En outre, elle demande à la Cour de l'indemniser du préjudice moral et financier qu'elle subit depuis quatre ans, préjudice qu'elle ne chiffre pas.

MOTIFS

Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable porte essentiellement sur la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.

La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier, le cas échéant, un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

La consolidation n'implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec