4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/01841

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Texte intégral

07/11/2024

ARRÊT N° 290/24

N° RG 23/01841 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POUT

NP/EB

Décision déférée du 17 Avril 2023 - Pole social du TJ de FOIX (22/235)

B.BPNZOM

[K] [S]

C/

Organisme CPAM DE L ARIEGE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMEE

CPAM DE L' ARIEGE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [S] a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2021, pris en charge par la CPAM le 29 décembre 2021.

Elle devait vider la réserve dans le magasin, et, en montant sur une palette d'eau, Madame [K] [S] est tombée sur le dos sur une palette plus petite en contrebas.

Elle a subi une intervention chirurgicale le 8 juin 2022.

Le 27 mai 2022, la CPAM a informé Madame [K] [S] que le médecin conseil a fixé la date de consolidation le 7 juin 2022.

Le 3 juin 2022, Madame [K] [S] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).

Le 14 juin 2022, le médecin conseil de la CPAM a émis un avis défavorable aux motifs suivants :

« Au vu des antécédents lombalgiques, du bilan radiologique qui confirme l'état antérieur à type de lyse isthmique et de la chirurgie lourde proposée, le médecin conseil décide d'une guérison de l'accident de travail au 7 juin 2022 à la veille de l'intervention qui concerne un état antérieur.

La suite de l'arrêt de travail relève du risque maladie ».

Le 19 septembre 2022, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM au motif que son « état de santé en lien avec l'accident du travail du 2 décembre 2021 est considéré comme consolidé sans séquelle indemnisable à la date du 7 juin 2022 ».

Le 23 septembre 2022, la CPAM a notifié sa décision à Madame [K] [S].

Le 14 octobre 2022, Madame [K] [S] a contesté cette décision en saisissant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Foix qui par jugement prononcé le 13 mars 2023 a ordonné sa consultation clinique à l'audience.

Par jugement du 17 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Foix a homologué la consultation clinique réalisée à l'audience du 13 mars 2023 et a rejeté le recours de Madame [K] [S] au motif que « Madame [S] a été guérie le 7 juin 2022 de son accident du 1er décembre 2021 ».

Madame [K] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2023.

Madame [K] [S] conclut à l'infirmation du jugement. Elle soutient que le Docteur [M], neurochirurgien, a constaté l'absence de consolidation complète le 9 janvier 2024, et atteste de son état évolutif le 9 avril 2024.

En conséquence, elle demande à la Cour, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ayant pour mission de dire si ses lésions causées par son accident de travail du 1er décembre 2021 sont à ce jour consolidées et dans l'affirmative fixer la date de consolidation ou de guérison.

La CPAM de l'Ariège sollicite la confirmation du jugement entrepris et s'oppose à la demande d'expertise. Elle estime que les pièces médicales produites concernent un état antérieur et ne peuvent remettre en cause la fixation au 7 juin 2022 de la date de consolidation.

MOTIFS

Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2022, ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.

La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier, le cas échéant, un certain degré d'incapaci