4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/01752
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 288/24
N° RG 23/01752 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POC3
NP/EB
Décision déférée du 28 Février 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00756)
rR.BONHOMME
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[B] [M]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante non représentée
partie dispensée de comparaître en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEE
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) substitué par Me VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M] exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 9 mai 2022, Madame [B] [M] s'est procurée un relevé de situation de la CIPAV sur le site du Groupement d'intérêt public (GIP) [5] faisant apparaître des points de retraite de base et complémentaire qu'elle prétend tronqués sur sa période d'affiliation 2015 à 2021.
Le 30 mai 2022, Madame [B] [M] a contesté cette quantification devant la Commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et a sollicité la rectification de ses points acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.
Par courrier du 1er août 2022, la CRA a adressé à Madame [B] [M] une décision d'irrecevabilité au motif que son recours ne portait pas sur une décision préalable émanant de la caisse.
Madame [B] [M] a par la suite saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse des mêmes demandes.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré le recours de Madame [B] [M] recevable et a ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite de base et complémentaire.
La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mai 2023.
La CIPAV conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la Cour à titre principal de juger que le recours de Madame [B] [M] est irrecevable. Elle soutient que le recours de Madame [B] [M] doit être déclaré irrecevable en l'absence de réclamation préalable à la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de valider le calcul qu'elle a effectué concernant les points de retraite de base et complémentaire de Madame [B] [M]. Elle expose que le statut d'auto-entrepreneur est un statut optionnel dérogatoire ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et soutient que le statut d'auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Elle précise que selon l'article D. 131-5-1 du CSS, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l'auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22% depuis janvier 2018. Elle soutient également que les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC. L'appelante indique que c'est sur ces bases qu'ont été déterminés les droits de Madame [B] [M] au titre du régime de retraite de base pour les années 2015 à 2021.
S'agissant du régime de retraite complémentaire obligatoire instauré par le décret du 21 mars 1979, elle estime que des classes de cotisations sont fixées et que ce n'est pas le nombre de points qui procède directement de la classe de cotisations de l'affilié qui est générateur de droit, mais le paiement de cotisations.
Elle expose qu'avant 2016, les articles