4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/01439
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 287/24
N° RG 23/01439 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMP7
NP/EB
Décision déférée du 20 Juillet 2021 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (21/00053)
V.BAFFET-LOZANO
[E] [H]
C/
Organisme MDPH TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2022-21958 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MDPH TARN ET GARONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [U] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2020, Monsieur [E] [H] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources (CPR).
Le 22 octobre 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne a accordé à Monsieur [E] [H] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.
Le 5 novembre 2020, la Commission a rejeté la demande de complément de ressources au motif que le taux d'incapacité de Monsieur [E] [H] est inférieur à 80%.
Le 16 décembre 2020, Monsieur [E] [H] a déposé une demande de recours administratif obligatoire afin de contester l'évaluation de son taux d'incapacité.
Par décision du 4 février 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne a maintenu une évaluation du taux d'incapacité inférieur à 80% n'ouvrant pas droit au CPR.
En suivant, Monsieur [E] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Montauban.
Lors de l'audience du 7 juin 2021, une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [I].
Par décision du 20 juillet 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et a ainsi débouté Monsieur [E] [H] de sa demande CPR.
Monsieur [E] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 19 août 2021.
En raison du défaut de diligence de Monsieur [E] [H], la Cour a ordonné la radiation de l'affaire par arrêt du 20 mai 2022.
Par courrier du 21 mars 2023, le Conseil de Monsieur [E] [H] a demandé la réinscription au rôle de cette affaire.
Monsieur [E] [H] conclut à la réformation du jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Montauban en date du 20 juillet 2021.
Monsieur [E] [H] demande à la Cour de lui octroyer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Il fait valoir qu'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% lui a été reconnu du 1er septembre 2015 au 31 août 2020 lui ouvrant ainsi droit au complément de ressources. Il explique que son état de santé ne s'est pas amélioré, bien au contraire.
Il précise que si la Cour lui octroie un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, il doit par voie de conséquence bénéficier du complément de ressources.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin expert spécialisé dans le syndrome de Guillain Barre.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Tarn-et-Garonne conclut à la confirmation du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban.
Elle explique que Monsieur [E] [H] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Elle se réfère pour cela à l'expertise du médecin expert pratiquée en audience le 7 juin 2021. Par ailleurs, elle demande à la Cour de ne pas retenir les deux pièces médicales (pièces 1 et 2 de la partie adverse) portées au dossier de Monsieur [E] [H] par Maître BERTHIER au motif qu'elles sont postérieures à la date de l'ensembl