4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/01148
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 285/24
N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK5X
NP/EB
Décision déférée du 06 Mars 2023 - Pole social du TJ d'Albi (21/00202)
C.[X]
[P] [N]
C/
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri PINCENT, plaidant,avocat au barreau de PARIS substitué par Me VAZEIX avocat du barreau de TOULOUSE substituant Me Sandrine NEFF, postualant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
C.I.P.A.V
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante non représentée
partie dispensée de comparaître en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur.
Le 10 janvier 2020, Madame [P] [N] s'est procurée un relevé de situation de la CIPAV sur le site du Groupement d'intérêt public (GIP) INFO RETRAITE faisant apparaître des points de retraite de base et complémentaire qu'elle prétend tronqués sur sa période d'affiliation 2010-2019.
Le 28 août 2020, Madame [P] [N] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) afin de contester la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la CIPAV.
La CRA n'a pas donné de réponse.
Madame [P] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Albi, qui, par jugement du 6 mars 2021, a déclaré son recours de Madame [P] [N] irrecevable et forclos.
Madame [P] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel le 27 mars 2023 et elle conclut à l'infirmation du jugement.
L'appelante demande à la Cour de juger que son recours n'est pas forclos puisqu'elle n'a jamais reçu de décision explicite de rejet de la part de la CIPAV ni même d'accusé de réception du recours faisant état d'un délai à respecter pour saisir une juridiction. Elle estime que son recours est recevable puisqu'en téléchargeant son relevé de situation individuelle, elle a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV. Cette décision faisant à l'évidence grief peut donc être contestée directement devant la CRA puis devant le Tribunal.
En outre, elle demande à la Cour de rectifier ses points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2019. Elle soutient que l'article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ». Elle soutient qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ». Elle précise que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires.
Elle demande également à la Cour de rectifier ses points de retraite de base. Elle soutient que l'assiette de revenu retenue par la CIPAV est erronée puisque selon elle, la CIPAV pratique à tort sur le chiffres d'affaires un abattement de 34%.
Elle sollicite en outre la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral personnellement subi. Elle soutient qu'elle souffre d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits.
Elle ajoute qu'en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, elle demande à la Cour de condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en répa