4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/01004

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

07/11/2024

ARRÊT N° 284/24

N° RG 23/01004 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKLG

NP/EB

Décision déférée du 20 Février 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00213)

V.LAGARRIGUE

Société [5]

C/

Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

MSA MIDI-PYRENEES NORD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Océane DUBOIS, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] dont le gérant est Moncieur [H] [E] est affiliée à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en qualité d'employeur de main-d'oeuvre pour une activité de commerce de gros de fleurs, fruits et légumes.

Le 11 février 2022, la MSA MIDI-PYRENEES NORD a mis en demeure la [5] de payer la somme de 40 090,82 euros.

La société [5] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA).

Le 8 juillet 2022, la CRA a rejeté la contestation de la [5].

La [5] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montauban.

Par jugement rendu le 20 février 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN a :

- débouté la [5] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 11 février 2022,

-débouté la [5] de ses demandes de réexamen du montant dû et d'annulation des cotisations sociales complémentaires, pénalités et majorations de retard,

-condamné la [5] à payer à la Caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrenées Nord la somme de 40 090, 82 euros au titre des cotisations dues pour la période de janvier 2020 à septembre 2021, sans préjudice des majorations de retard restant à courir.

La [5] a relevé appel de ce jugement selon déclaration d'appel en date du 21 mars 2023 et conclut à l'infirmation du jugement.

A titre principal, elle demande à la Cour de prononcer la nullité de la mise en demeure émise le 11 février 2022 par la MSA NORD MIDI-PYRENEES ainsi que du recouvrement de la somme de 40 090.82 euros.

Elle soutient que la mise en demeure en date du 11 février 2022 est nulle en ce qu'elle ne précise pas les assiettes et le taux applicable, ni le détail des calculs parvenant au montant des cotisations (conditions de l'article R.725-6 du code rural). Elle précise par conséquent que l'absence de l'assiette et des taux de cotisations ne permet pas de déterminer le montant des cotisations dues.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de réexaminer le montant de la somme sollicitée par la MSA NORD MIDI-PYRENEES à la [5] au titre des cotisations et des contributions, à savoir 40 090.82 euros.

Elle soutient à ce titre qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre 'la date d'exigibilité' des cotisations, ni du taux applicable.

La MSA NORD MIDI-PYRENEES conclut à la confirmation du jugement.

Elle fait valoir qu'il est constant que la mise en demeure n'a pas à préciser l'assiette et le taux applicable, ni le détail des calculs parvenant au montant des cotisations. Pour cela, elle se fonde sur un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2023.

MOTIFS

En premier lieu, la [5] conteste la validité des mises en demeure au regard des dispositions de l'article R 725-6 du code rural, faute de précision sur le mode de calcul des majorations de retard, ni sur l'assiette et le taux des cotisations.

Ce texte dispose que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les période