4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/00996
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 283/24
N° RG 23/00996 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKKR
NP/EB
Décision déférée du 11 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/01039)
JP.VERGNE
[C] [Y]
C/
Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y] bénéficie depuis le 1er janvier 2011 d'une pension personnelle portée au minimum et assortie de majoration pour enfant.
Par lettre du 17 décembre 2010, Madame [C] [Y] a saisi la Commission de recours amiable de la CARSAT afin de contester le montant de sa pension, plus exactement le nombre de trimestres d'assurance ayant servi au calcul de sa pension. Elle sollicitait également la prise en compte dans le calcul de sa retraite des périodes au cours desquelles elle avait participé à l'activité commerciale de son mari.
Par requête du 3 avril 2012, elle a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité social d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.
Par jugement du 5 avril 2013, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale a rejeté son recours.
Par lettre du 21 août 2020, Madame [C] [Y] a demandé à la CARSAT MIDI-PYRENEES la prise en compte des périodes cotisées auprès de l'UNIRS-UCREPPSA.
Par lettre du 5 juillet 2021, les services l'ont informé que les relevés UNIRS-UCREPPSA concernant les caisses de retraite complémentaire ne pouvaient pas être exploités par la CARSAT.
Par notification du 28 juillet 2021, elle est informée de la modification des éléments de calcul de sa retraite après régularisation de sa carrière. Son salaire moyen annuel est désormais de 10 736.25 euros.
Par courrier du 6 août 2021, Madame [C] [Y] a contesté le salaire annuel moyen ayant servi au calcul de sa retraite.
Par lettres du 30 août 2021 et du 16 septembre 2021, Madame [C] [Y] a reçu toutes les explications sur sa situation.
Par courrier du 23 septembre 2021, elle a saisi la Commission de Recours Amiable et a maintenu sa demande de rectification sur les années 1986,1987, 1988, 1989 et 1997.
Elle a précisé que pour l'année 1997, il fallait ajouter 4 trimestres cotisés au 57 pris en compte initialement et recalculer le tout sur 10 années.
Par décision du 5 novembre 2021, la CRA a rejeté sa réclamation.
Par jugement du 11 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Madame [C] [Y] de son recours formé à l'encontre de la CARSAT MIDI-PYRENEES.
Madame [C] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2023 et conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la Cour que son relevé de carrière soit rectifié. Elle soutient que le salaire moyen annuel est erroné puisque le relevé de carrière l'est aussi.
Elle demande à la Cour de valider ses trimestres acquis lorsqu'elle travaillait au sein de 'l'hôtel [5]'. Elle indique qu'elle a mené cette activité sous le nom de son mari. Elle demande à la Cour de lui faire bénéficier de la jurisprudence qui permet de compléter les trimestres manquants au titre de cette activité.
Elle demande en outre la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et le cours d'une astreinte en cas de retard dans les paimetns dûs.
La CARSAT MIDI-PYRENNEES conclut à la confirmation du jugement.
Elle se fonde sur les articles L.351-2, R.351-11, R.351-9, R.351-29 et L.351-10 du CSS.
Elle soutient que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année. A ce t