4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/00995
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 282/24
N° RG 23/00995 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKKK
NP/EB
Décision déférée du 20 Février 2023 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/260)
V.LAGARRIGUE
S.C. [4]
C/
Organisme MSA MIDI PYRENEES NORD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
[4]
COURS DU 8 MAI 1945
[Localité 3]
représentée par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l'audience par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES NORD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l'audience par Me Océane DUBOIS, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] dont le gérant est Moncieur [T] [D] est affiliée à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en qualité d'employeur de main-d'oeuvre pour une activité de commerce de gros de fleurs, fruits et légumes.
Le 9 juin 2022, la MSA MIDI-PYRENEES NORD a mis en demeure la [4] de payer la somme de 9.288,41 euros.
La société [4] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable (CRA), le 9 août 2022.
La CRA ne s'est pas prononcée.
La [4] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Montauban.
Par jugement rendu le 20 février 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN a :
- débouté la [4] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 9 juin 2022,
- débouté la [4] de ses demandes de réexamen du montant dû et d'annulation des cotisations sociales complémentaires, pénalités et majorations de retard,
- condamné la [4] à payer à la Caisse de Mutualité sociale agricole Midi-Pyrenées Nord la somme de 9.288,41 euros au titre des cotisations dues pour la période de janvier à février 2019 et d'octobre à décembre 2021, sans préjudice des majorations de retard restant à courir.
La [4] a relevé appel de ce jugement selon déclaration d'appel en date du 20 mars 2023.
La [4] conclut à l'infirmation du jugement.
A titre principal, elle demande à la Cour de prononcer la nullité de la mise en demeure émise le 11 février 2022 par la MSA NORD MIDI-PYRENEES ainsi que du recouvrement de la somme de 9.288,41 euros.
Elle soutient que la mise en demeure est nulle en ce qu'elle ne précise pas les assiettes et le taux applicable, ni le détail des calculs parvenant au montant des cotisations (conditions de l'article R.725-6 du code rural). Elle indique par conséquent que l'absence de l'assiette et des taux de cotisations ne permet pas de déterminer le montant des cotisations dues.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de réexaminer le montant de la somme sollicitée par la MSA NORD MIDI-PYRENEES à la [4] au titre des cotisations et des contributions. Elle soutient à ce titre qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre 'la date d'exigibilité' des cotisations, ni du taux applicable.
La MSA NORD MIDI-PYRENEES conclut à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir qu'il est constant que la mise en demeure n'a pas à préciser l'assiette et le taux applicable, ni le détail des calculs parvenant au montant des cotisations. Pour cela, elle se fonde sur un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 21 décembre 2023.
MOTIFS
En premier lieu, la [4] conteste la validité des mises en demeure au regard des dispositions de l'article R 725-6 du code rural, faute de précision sur le mode de calcul des majorations de retard, ni sur l'assiette et le taux des cotisations.
Ce texte dispose que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant e