4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/00960
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 280/24
N° RG 23/00960 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKFM
NP/EB
Décision déférée du 16 Janvier 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/10235)
S.LOBRY
[W] [P]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] a exercé la profession de tourneur au sein de la société SAS [7] du 13 novembre 2000 au 1er juin 2018.
Pendant la période du 1er janvier 2003 jusqu'au 16 mai 2012, Monsieur [W] [P] a également occupé le poste de chauffeur livreur à temps partiel au sein de la Société [5].
Le 18 septembre 2015, Monsieur [W] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 29 septembre 2017, Monsieur [W] [P] a déclaré une maladie professionnelle relative à une affection de l'épaule droite, pathologie relevant du tableau n°57 A visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 8 mars 2018, la CPAM de la Haute-Garonne l'a informé que son dossier était transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 28 mars 2018.
Par courrier du 1er juin 2018, la CPAM de la Haute-Garonne a informé Monsieur [W] [P] de l'avis défavorable émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] Midi Pyrénées et a émis par la même un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée du 14 juin 2018, Monsieur [W] [P] a contesté cette décision auprès de la CRA de la CPAM de la Haute-Garonne.
En l'absence de réponse de la CRA, Monsieur [W] [P] a saisi le TASS selon recours du 2 août 2018.
Le 15 janvier 2019, la CRA a rendu un avis de rejet.
Monsieur [W] [P] a saisi à nouveau le Pôle social le 11 mars 2019 à la suite de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM et le Tribunal a alors saisi le le CRRMP de [Localité 4] Aquitaine.
Par avis parvenu au Tribunal le 29 juin 2020, le CRRMP [Localité 6] Midi Pyrénées a considéré que 'les éléments de preuve de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis dans ce dossier'.
Puis, par jugement du 2 mars 2021, le Pôle social a anulé l'avis rendu par le CRRMP de la région Toulouse/Midi-Pyrénées et a ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de saisir le CRRMP de la région Auvergne/Rhone-Alpes aux fins de dire s'il existe un lien entre la maladie litigieuse et le travail habituel de Monsieur [W] [P].
Le CRRMP a énoncé dans sa décision du 19 novembre 2021 qu'il n'était pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande.
Par jugement du 16 janvier 2023, le Pôle social a débouté Monsieur [W] [P] de sa demande de prise en charge de sa maladie.
Monsieur [W] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2023.
Monsieur [W] [P] conclut à l'infirmation du jugement.
Il demande à la Cour de décider en application des articles L.315-2 et L.315-1 du CSS de la prise en charge par la CPAM de la maladie professionnele de l'épaule droite déclarée le 29 septembre 2017.
Il soutient en effet que la pathologie de l'épaule droite dont il souffre est en lien direct avec son activité professionnelle de Tourneur.
Il demande également à la Cour d'