4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/00086
Texte intégral
07/11/2024
ARRÊT N° 279/24
N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF5P
NP/EB
Décision déférée du 16 Décembre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00140)
C.LOQUIN
S.A.S. [14]
C/
[Z] [U]
Organisme CPAM DU TARN
S.A.R.L. [13]
S.A. [11]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Me BARTHELEMY Maxwel, plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l'audience par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] a été engagé en qualité de coffreur-brancheur par l'entreprise d'intérim devenue [12] le 31 mars 2018 par un contrat de mission à raison de 151.67 heures par mois.
Son contrat devait se terminer le 27 avril 2018 avec un aménagement du terme de la mission possible jusqu'au 11 mai 2018.
Il a été affecté sur un chantier SKYLINE mené par l'entreprise utilisatrice [14].
Le 26 avril 2018, Monsieur [Z] [U] a été victime d'un accident de travail sur le chantier.
Monsieur [Z] [U] explique qu'il était « en train d'installer avec ses collègues un train de banche (plaque en acier utilisée en tant que coffrage pour la réalisation des murs en béton armé et fibré) aux fins de coulage d'un voile de béton de grande longueur. Lors d'une manoeuvre de déplacement, l'une des trois banches a basculé sur sa jambe droite qui a été totalement broyée par la chute de cette plaque métallique d'un poids total de deux tonnes ».
Le certificat médical initial du 24 avril 2018 mentionne une
« fracture fémur droit ouverte avec lésion vasculaire et lésion nerveuse, fracture rotule droite et fracture malléole externe gauche et malléole postérieure gauche ».
Le 16 mai 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a notifié à Monsieur [Z] [U] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 26 avril 2018.
Le 24 novembre 2020, Monsieur [Z] [U] a écrit à la CPAM du tarn afin d'entamer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur.
Suivant courrier du 4 mai 2021 , la CPAM du Tarn l'informait qu'aucune conciliation n'avait pu aboutir avec son employeur quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Par requête du 28 mai 2021, Monsieur [Z] [U] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal judiciaire d'Albi a fait droit aux demandes de Monsieur [Z] [U]. Il a également notamment condamné la société [14] à garantir l'intégralité des sommes mises à la charge de la société [12], fixé à 30 000 euros l'indemnité provisionnelle due au salarié, ordonné une expertise, renvoyé l'affaire en vue de la liquidation des préjudices et déclaré le jugement commun et opposable à la société [11].
La société [14] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2023 et conclut à titre principal à la réformation du jugement en l'absence de faute inexcusable.
Elle soutient que la faute inexcusable ne peut pas être retenue dès lors que l'employeur démontre avoir pris toutes les mesures de préventions ex