4ème Chambre Section 3, 7 novembre 2024 — 23/00070

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

07/11/2024

ARRÊT N° 278/24

N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF2N

NP/EB

Décision déférée du 16 Décembre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00203)

C.LOQUIN

Organisme CIPAV

C/

[C] [F]

INFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante non représentée

partie dispensée de comparaître en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

INTIMEE

Madame [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me VAZCEIX, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [F] exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur.

Le 11 mai 2020, Madame [C] [F] s'est procurée un relevé de situation de la CIPAV sur le site du Groupement d'intérêt public (GIP) INFO RETRAITE faisant apparaître des points de retraite de base et complémentaire qu'elle prétend tronqués sur sa période d'affiliation 2010-2019.

Le 1er juillet 2020, elle a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et a sollicité la rectification de ses points acquis sous le statut d'auto-entrepreneur.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CIPAV, elle a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Albi.

Par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal judiciaire d'Albi :

- déclaré recevable et bien fondé son recours ;

- condamné la CIPAV à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de Madame [C] [F] comme suit :

* pour les années 2010 à 2015 : 264 points au titre des points de retraite complémentaire et 1471,1 au titre des points de retraite de base ;

* pour les années 2016 à 2019 : 324 points au titre des points de retraite complémentaire et 1852,3 au titre des points de retraite de base ;

- dit que la CIPAV devrait remettre à Madame [C] [F] un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

- condamné la CIPAV aux dépens ;

- condamné la CIPAV à payer à Madame [C] [F] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.

La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2023.

La CIPAV conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la Cour à titre principal de juger que le recours de Madame [C] [F] est irrecevable.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV et de débouter Madame [C] [F] de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause, elle demande à la Cour de condamner cette dernière au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

L'appelante soutient que le recours de Madame [C] [F] doit être déclaré irrecevable en l'absence de réclamation préalable à la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.

A titre subsidiaire, sur le fond, elle expose que le statut d'auto-entrepreneur est un statut optionnel dérogatoire ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et soutient que le statut d'auto-entrepreneur permet aux professionnels libéraux en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire.

Elle précise que selon l'article D. 131-5-1 du CSS, pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV relevant du régime de l'auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22% depuis janvier 2018.

Elle soutient également que les cotisations de l'auto-entrepreneur sont