Chambre des Etrangers, 7 novembre 2024 — 24/03823

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Texte intégral

N° RG 24/03823 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZT3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu l'arrêté du préfet d'Indre et Loire en date du 31 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [O], né le 14 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du préfet d'Indre et Loire en date du 31 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. [V] [O] ayant pris effet le 31 octobre 2024 à 15h40 ;

Vu la requête du préfet d'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [O] ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [O] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;

Vu l'appel interjeté le 05 novembre 2024 à 16h18 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h03, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 06 novembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [V] [O] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet d'Indre et Loire,

- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [O] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet d'Indre et Loire et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [V] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu le courriel du préfet d'Indre et Loire parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 novembre 2024 à 12h03 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;

M. [V] [O] et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [V] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 octobre 2024.

Il a été placé en rétention administrative par arrêté du même 31 octobre 2024, à l'issue d'un contrôle d'identité.

Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire, aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [O] pour une durée de vingt-six jours, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 novembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [V] [O].

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 6 novembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.

Au fond, le procureur de la République soutient que M. [V] [O] présente un risque de menace à l'ordre public, caractérisé par de