Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 24/00605
Texte intégral
N° RG 24/00605 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSSC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALENÇON du 09 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK de l'ASSOCIATION VAERNEWYCK-CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN substituée par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉE :
S.A.S. NORMANDIE ROTO IMPRESSION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [W] a été engagé par la société Normandie Roto impression, en qualité de conducteur en formation VA par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de personnel des Imprimeries de Labeur et des industries graphiques.
En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de conducteur de machine complexe remplaçant N1.
Contestant sa classification, par requête du 25 juin 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Alençon en paiement de rappels de salaire.
Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Normandie Roto impression en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
Le 9 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alençon, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en paiement de ses heures de délégation et primes de panier ainsi que sa demande d'un préjudice financier de 2 820,10 euros.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que M. [E] occupe un poste de conducteur
- dit prescrite sa demande de rappel de salaire antérieure au 25 juin 2015
- condamné la société Normandie Roto Impression à payer à M. [W] les sommes suivantes:
rappel de salaire pour 2015 : 1 593,71 euros net
congés payés y afférents : 159,37 euros net
rappel de salaire pour 2016 : 2 676,16 euros net
congés payés y afférents : 267,62 euros net
rappel de salaire pour 2017 : 305,12 euros net
congés payés y afférents : 30,51 euros net
rappel de salaire pour de janvier avril 2018 : 599,79 euros net
congés payés y afférents : 59,98 euros net
rappel de salaire de mai septembre : 1 426,19 euros net
congés payés y afférents : 142,42 euros net
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros
- débouté la société Normandie Roto impression de sa demande aux mêmes fins,
- condamné la société Normandie Roto Impression aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi formé par la société Normandie Roto Impression, par arrêt du 13 décembre 2023 la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 10 mars 2022 rendu par la Cour d'appel de Caen, sauf en ce qu'il :
- déboute M. [W] de ses demandes en paiement de ses heures de délégation et primes de panier de sa demande en paiement d'une somme en réparation d'un préjudice financier
- dit que M. [W] occupe un poste de conducteur et dit prescrite ses demandes de rappel de salaires antérieures au 25 juin 2015,
- condamne la société Normandie Roto Impression aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'arrêt rendu le 10 mars 2022,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen
- condamné M. [W] aux dépens
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de p