Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 24/00603
Texte intégral
N° RG 24/00603 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSR7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALENÇON du 09 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK de l'ASSOCIATION VAERNEWYCK-CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN substituée par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉE :
S.A.S. NORMANDIE ROTO IMPRESSION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [D] a été engagé par M. [F], représentant la société Normandie Roto impression, en qualité de conducteur en formation VA par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 février 2007.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 20 août 2007 en qualité de conducteur en formation VA.
En dernier lieu, M. [D] occupait les fonctions de aide-conducteur N2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de personnel des Imprimeries de Labeur et des industries graphiques.
Par requête du 9 juillet 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon en paiement de rappels de salaire.
Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Normandie Roto impression de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
Sur appel interjeté par le salarié le 9 décembre 2020,la cour d'appel de Caen, par arrêt du 10 mars 2022, a infirmé le jugement ainsi rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que M. [D] occupe un poste de conducteur
- dit prescrite sa demande de rappel de salaire antérieure au 9 juillet 2015
- condamné la société Normandie Roto Impression à payer à M. [D] les sommes suivantes :
rappel de salaire pour 2015 : 2 269,85 euros net
congés payés y afférents : 226,98 euros net
rappel de salaire pour 2016 : 5 887,27 euros net
congés payés y afférents : 588,73 euros net
rappel de salaire pour 2017 : 5 961,63 euros net
congés payés y afférents : 596,16 euros net
rappel de salaire pour 2018 : 4 097,48 euros
congés payés y afférents : 407,75 euros net
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros
- condamné la société Normandie Roto Impression à remettre à M. [D] les bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
- débouté la société Normandie Roto Impression de sa demande aux mêmes fins,
- condamné la société Normandie Roto Impression aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi formé par la société Normandie Roto Impression, par arrêt du 13 décembre 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 10 mars 2022 rendu par la cour d'appel de Caen, sauf :
en ce qu'il dit que M. [D] occupe un poste de conducteur
en ce qu'il dit prescrite sa demande de rappel de salaire antérieur au 9 juillet 2015
en ce qu'il condamne la société Normandie Roto Impression aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen
- condamné M. [D] aux dépens
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 février 2024, M. [D] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par conclusions remises le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
- dire q