Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 23/04163
Texte intégral
N° RG 23/04163 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ6F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAEN du 14 Février 2018
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier LEHOUX de l'AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Société RENOVATION MBC
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 28 décembre 2023
Monsieur [J] [H], es qualité de mandataire Ad Litem de la société RENOVATION MBC
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 04 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [S] a été engagé par la SAS Rénovation MBC en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 mai 2014.
En dernier lieu, le salarié a été nommé compagnon professionnel niveau III position 1 coefficient 210.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le 10 mai 2016, M. [S] a été victime d'un accident de travail et a été sanctionné d'un avertissement le 19 mai 2016.
Par requête du 25 avril 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en annulation de l'avertissement et afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2018, le conseil de prud'hommes a :
reçu l'action de M. [S] et l'a déclaré infondée
confirmé l'avertissement notifié le 19 mai 2016
débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS rénovation MBC
débouté la SAS Rénovation MBC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
laissé aux parties le soin d'assumer la charge de leurs dépens respectifs.
Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 24 octobre et 27 novembre 2018, M. [S] a été licencié le 21 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur appel interjeté par le salarié, par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d'appel de Caen a :
confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de résiliation du contrat de travail
réformé le jugement pour le surplus
annulé l'avertissement prononcé
condamné la SAS Rénovation MBC à verser à M. [S] les sommes de :
- dommages et intérêts pour préjudice moral occasionné par l'avertissement : 1 500 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
débouté M. [S] du surplus de ses demandes
condamné la SAS Rénovation MBC aux entiers dépens.
Sur pourvoi formé par M. [S], la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2021, a :
cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande subsidiaire de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement des sommes de 712,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné la SAS Rénovation MBC aux dépens
condamné la SAS Rénovation MBC à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2023, M. [S] a valablement saisi la cour d'appel de Rouen désignée comme cour de renvoi, signifiant à la SAS Rénovation MBC la déclaration de saisine le 28 décembre 2023.
Par conclusions remises le 12 janvier 2024 et signifiées à la SAS Rénovation MBC le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
le juger re