Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 23/03371

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/03371 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPHV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Octobre 2023

APPELANTE :

Madame [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.R.L. [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [O] [K] a été engagée par la SARL [D] en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 décembre 2018.

Le 1er décembre 2019, un avenant au contrat a modifié le temps de travail, passant de 20 heures par semaine à 22 heures.

Le 20 septembre 2021, Mme [K] a démissionné de son emploi.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie (entreprises artisanales).

Par requête du 21 février 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en invoquant des faits de travail dissimulé.

Par jugement du 4 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel de Mme [K], du 13 décembre 2018 et son avenant, contrat conclu avec la SARL [D], en un contrat à durée indéterminée à temps plein

- dit qu'il n'y a pas lieu à reconnaître des faits de dissimulation d'emploi salarié par la SARL [D] au préjudice de Mme [K]

- débouté Mme [K] de ses demandes de condamnation

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire

- laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de l'instance à la charge de Mme [K].

Le 11 octobre 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- dire qu'elle travaillait à temps complet

- condamner la SARL [D] à lui verser les sommes suivantes :

rappel de salaires : 15 898 euros

congés payés afférents : 1 589 euros

indemnité pour travail dissimulé : 9 664 euros, subsidiairement 6 072 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

- rejeté les demandes de la SARL [D]

- condamner la SARL [D] aux dépens.

Par conclusions remises le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps plein

Mme [O] [K] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein aux motifs que son contrat n'indique pas les cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ni la nature de cette modification, que des plannings sont produits que sur une partie de la relation de travail, qu'elle ne connaissait pas ses horaires l'empêchant ainsi d'organiser de manière légitime une répartition adéquate entre sa vie professionnelle et sa vie privée, que l'employeur n'établit pas lui avoir communiqué les plannings au moins 7 jours à l'avance, qu'elle était ainsi placée dans l'impossibilité de prévoir à que