Chambre de la Proximité, 7 novembre 2024 — 23/03309

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Texte intégral

N° RG 23/03309 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPEE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00512

Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Rouen du 18 septembre 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM 'RCBT'

RCS de nanterre sous le n° 423 032 598

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN postulante

assistée par Me ALBINET, de la SCP HADENGUE & Associé, avocat au barreau de PARIS plaidant

INTIME :

Monsieur [C] [P]

né le 15 Avril 1967 à [Localité 6] (76)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Le 6 mai 2021, M. [C] [P] a acquis auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Réseau Clubs Bouygues Telecom (ci-après RCBT) un téléphone portable de type Apple iphone 12, moyennant la somme de 869 euros hors remise commerciale et remisé à la somme de

759,83 euros.

A la suite d'une chute dans l'eau, ledit téléphone a présenté des dysfonctionnements alors qu'il était certifié 'IP68", un indice de protection assurant une résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, M. [P] a fait assigner la SASU RCBT devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de la voir condamner à diverses sommes sur le fondement de la garantie légale de conformité.

Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné la SASU RCBT à payer à M. [P] la somme de 759,83 euros ;

- condamné la SASU RCBT à payer à M. [P] la somme de 5 380 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;

- condamné la SASU RCBT à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la SASU RCBT à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la SASU RCBT aux dépens.

Par déclaration électronique du 5 octobre 2023, la SASU RCBT a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.

Exposé des prétentions des parties

Par conclusions communiquées le 9 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SASU RCBT demande à la cour, au visa des articles L. 217-7 du code de la consommation, 117 et 648 du code de procédure civile de voir :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

In limine litis,

- déclarer nulle l'assignation délivrée le 27 janvier 2023 à un établissement secondaire de la société RCBT dépourvu de tout pouvoir de direction ;

- annuler, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 18 septembre 2023 ;

Sur le fond,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] aux dépens.

Par conclusions communiquées le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [P] demande à la cour, au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, 1231 et suivants du code civil, 117 et 648 du code de procédure civile de :

- débouter la SASU RCBT de sa demande en nullité de l'assignation délivrée et en nullité du jugement du 18 septembre 2023 ;

- débouter la SASU RCBT de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 18 septembre 2023 ;

Y ajoutant,

- condamner la SASU RCBT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;