Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 23/02502
Texte intégral
N° RG 23/02502 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNME
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 20 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. GUEUDET AUTO VALLEE DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [M] [S] a été engagé par la société Gueudet auto Vallée de Seine le 2 mai 2018 en qualité de mécanicien spécialiste automobile.
Déclaré inapte au poste de mécanicien de maintenance le 1er octobre 2020 par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 décembre 2020.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 15 avril 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit le licenciement de M. [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Gueudet auto Vallée de Seine à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros
- dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 2 606,65 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- ordonné à la société Gueudet auto Vallée de Seine de délivrer à M. [S] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif rectifié, tenant compte des condamnations à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard après quinzaine à compter de la notification du jugement,
- débouté la société Gueudet auto Vallée de Seine de toutes ses demandes,
- condamné la société Gueudet auto Vallée de Seine aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la société Gueudet auto Vallée de Seine en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gueudet auto Vallée de Seine a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2023.
Par conclusions remises le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Gueudet auto Vallée de Seine demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes et le condamner lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions la demande formalisée à ce titre et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Gueudet auto Vallée de Seine à lui payer la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer de ces chefs, et statuant à nouveau, juger son licenciement nul et condamner la société Gueudet auto