Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 23/02298
Texte intégral
N° RG 23/02298 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM7P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE [Localité 4] du 23 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. MAIN SECURITE exerçant sous l'enseigne commerciale ONET SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [P] a été engagé par la société Mondial Protection en qualité d'agent de sécurité confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2011.
Le contrat de travail a été transféré à la société Sécuritas, puis repris le 1er avril 2019 par la société Main Sécurité exerçant sous l'enseigne commerciale Onet sécurité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 15 novembre 2021, le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 2 décembre 2021 en ces termes :
'...
Vous êtes actuellement affecté sur le site SNCF [Localité 4] en tant qu'agent de sécurité.
Le lundi 18 octobre 2021, lors de votre vacation, l'agent de propreté de votre site d'affectation a été victime d'une agression et de menace par une arme. Face à cette situation, vous n'êtes pas intervenu et vous n'avez pas non plus donné l'alerte auprès des forces de l'ordre pour qu'elles interviennent. En plus de ces manquements de votre part, de manière délibérée, vous n'avez pas effectué la traçabilité de cette agression sur la main courante. Pourtant cela fait partie intégrante de votre mission comme le prévoit la consigne 'Gestion de conflit et accès à la gare' dont vous avez pris connaissance et signée en date du 18 avril 2021.
Ce manquement est intolérable, d'autant plus que ce site est un site placé en 'sécurité renforcée risque attentat'. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant qu'agent de sécurité, votre mission principale comme l'indique l'article 6 de votre contrat de travail est d'assurer la sécurité et la sauvegarde des biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité humaine, de rédiger l'ensemble des registres de service ainsi que les rapports d'incident ou d'anomalie, et de prévenir l'agence de toute information susceptible de garantir ou d'améliorer la qualité des prestations.
Votre comportement, caractérisé par le manquement dont vous avez fait part ce jour-là, est en totale opposition avec vos obligations contractuelles, conventionnelles et réglementaires. Celui-ci va à l'encontre du comportement que nous pouvons légitimement attendre de votre part.
De plus, votre non intervention aurait pu engendrer de graves conséquences pour la sécurité du site et des personnes présentes dans l'enceinte de celui-ci.
Par ailleurs, ces agissements fautifs décrédibilisent notre image de marque de professionnel de la sécurité, dont la qualité principale est la vigilance.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué ne pas avoir informé les forces de l'ordre, ni renseigné la main courante car selon vous, les faits qui se sont déroulés étaient sans grande importance du fait de l'utilisation d'une soi disant arme factice, et du fait également que les faits se sont déroulés en dehors de l'enceinte de la gare. Vos propos ne justifient pas votre manquement que nous considérons comme gravement fautif.
Nous tenons à insister sur le fait que lorsque vous êtes témoin d'une agression lors de votre vacation, vous devez agir immédiatement soit en intervenant, soit en alertant, mais vous ne devez
pas évaluer vous-même la gravité de la situation. Nous tenons également à préciser que l'endroit où a eu lieu