Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 23/02274
Texte intégral
N° RG 23/02274 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM56
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Maître [X] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société PROTECHTOIT
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 31 août 2023
AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 30 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [K] a été engagé par la SAS Protechtoit en qualité de VRP exclusif par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2017.
Par avenant à effet du 1er juin 2020, M. [K] a été nommé responsable de l'agence situé à [Localité 8] en Moselle à temps plein.
A la suite de la fermeture de cette agence, M. [K] a de nouveau occupé, à compter du 1er décembre 2021, les fonctions de VRP exclusif rattaché à l'agence de [Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Protechtoit et désigné M. [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, le contrat de travail a été rompu le 28 novembre 2022, le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 30 janvier 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes
- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de M. [K]
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA.
Le 3 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, déclaration d'appel qu'il a signifié les 30 et 31 août 2023 à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et à M. [H] ès qualités.
Par conclusions remises le 25 septembre 2023 et signifiées à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et à M. [H] ès qualités le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Protechtoit les créances salariales suivantes :
rappel d'heures supplémentaires : 30 057, 99 euros
congés payés afférents : 3 005, 80 euros
indemnité à raison des contreparties obligatoires en repos non prises : 14 173, 74 euros nets
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 17 864, 90 euros nets
dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et du droit au repos et au non-respect du principe d'égalité de traitement : 3 000 euros nets
rappel de prime de vacances 2021 : 552, 24 euros
rappel de frais de déplacement : 3 752 euros nets
solde d'indemnité de licenciement : 1 086, 02 euros
- ordonner à M. [H], en qualité de liquidateur de la SAS Protechtoit, d'établir le relevé de créances salariales conforme à cette décision et de formuler la demande d'avance auprès du CGEA de [Localité 4]
- dire que l'AGS CGEA de [Localité 4] sera tenue à garantir pour ces sommes dans les limites et conditions légales et réglementaires
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4]
- condamner M. [H], en qualité de