Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 23/02138

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Texte intégral

N° RG 23/02138 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMU7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 12 Juin 2023

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Madame [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

S.E.L.A.R.L. [V] [C] Liquidateur Judiciaire de la SAS LH MAINTENANCE [A]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par vois d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal de commerce du Havre a ouvert à l'encontre de la société LH MAINTENANCE [A] une procédure de redressement judiciaire, et par jugement du 3 juin 2022 l'a convertie en liquidation judiciaire en désignant la SELARL [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 3 juin 2022, le liquidateur judiciaire a convoqué Mme [R] [T] à un entretien préalable fixé au 13 juin 2022, et par lettre du 15 juin 2022 lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Mme [R] [T], se prévalant d'un contrat de travail à temps partiel (26 heures par semaine) et à durée indéterminée comme secrétaire, ayant pris effet au 6 avril 2020, a, par requête adressée au greffe le 28 novembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes du Havre de diverses demandes en paiement (salaire, indemnité légale de licenciement, ...).

Par jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LH MAINTENANCE [A] les créances suivantes de Mme [R] [T] :

- 539,79 euros net au titre du solde du salaire du mois de mars 2022,

- 933,79 euros au titre du salaire du mois d'avril 2022,

- 955,85 euros net au titre du salaire du mois de mai 2022,

- 955,85 euros net au titre du salaire du mois de juin 2022,

- 703,87 euros au titre des salaires et sommes dues au titre du solde de tout compte, dont indemnité légale de licenciement à la date du 4 juillet 2022,

- dit que par application des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-19 du code du travail, il appartiendrait à la SELARL [V] [C], après vérification du passif salarial, d'établir le relevé de créance salariale, et notamment le relevé sur lequel figurerait la créance de Mme [R] [J] épouse [T],

- dit que le jugement serait opposable à l'AGS qui devrait garantir la créance salariale de Mme [R] [J] épouse [T],

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LH MAINTENANCE [A] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros,

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire de la société LH MAINTENANCE [A].

Le 22 juin 2023, l'Association Unedic Delegation AGS CGEA [Localité 4] a fait appel, en visant chacune des dispositions du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association UNEDIC - délégation AGS - CGEA de [Localité 4] (l'UNEDIC) demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :

- par conséquent, de débouter Mme [R] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, de dire que le jugement entrepris et les éventuelles sommes accordées à Mme [R] [T] ne sont pas opposables à l'AGS, qui ne doit pas sa garantie.

Par conclusions datées du 24 octobre 2023 et communiquées le même jour, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [R] [T] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner l'UNEDIC AGS - CGEA de [Localité 4] à lui pa