Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 23/02075
Texte intégral
N° RG 23/02075 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMP3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 16 Mai 2023
APPELANTES :
S.A.S.U. TRANSPORTS MORIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. TRANSPORTS SARRION-CHARBONNIER venant aux droits de la société TRANS FL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Trans FL avait pour activité le transport routier de marchandises et d'engins.
M. [D] ( le salarié ) a été engagé par la société Trans FL en qualité de responsable d'atelier par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 novembre 2013.
La relation contractuelle s'est poursuivie par le biais d'un contrat à durée indéterminée.
M. [D] a assuré ses fonctions dans un atelier commun aux sociétés Trans FL et Transport Morieux, ces deux sociétés faisant partie de la Holding Jacquart dont le président était M. [R].
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 février 2020.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( Cpam) n'a pas pris en charge l'accident déclaré par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels mais a reconnu par décision du 30 juillet 2021 le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié le 5 février 2020 ( état dépressif réactionnel).
Par requête du 18 septembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en invoquant des faits de harcèlement moral, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail au torts exclusifs de l'employeur, la société Trans FL ainsi qu'en demande d'indemnités.
A la suite de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la SAS Transports Sarrion-Charbonnier en juillet 2021, la société Trans FL a été dissoute et radiée du registre du commerce et le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Transport Morieux à compter du 1er juillet 2021 par un 'protocole d'accord portant mutation de société' en date du 8 juin 2021, ce document précisant la reprise d'ancienneté acquise chez Trans FL.
Une nouvelle procédure à l'encontre des sociétés Transports Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux a été enregistrée sous le numéro RG 21/00813 par le conseil de prud'hommes de Rouen.
Puis, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une troisième requête pour contester son licenciement et former des demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Transports Sarrion-Charbonnier et Transports Morieux.
L'état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé le 6 octobre 2021. La Cpam a fixé le taux d'incapacité du salarié à 35% par décision du 8 février 2022.
Déclaré inapte par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 7 octobre 2021, son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 16 novembre 2021.
Par ordonnance du 1er février 2022, la formation référé du conseil de prud'hommes de Rouen, saisie par le salarié, a condamné la société Transports Morieux à verser à M. [D] un rappel de salaire et congés payés afférents sur la période du 7 au 16 novembre 2021 ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à la société Transports Morieux de transmettre à M. [D] une attestation Pôle emploi rectificative ainsi qu'à la Cpam le formulaire temporaire d'inaptitud