Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 23/01700

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Texte intégral

N° RG 23/01700 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLWS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 26 Avril 2023

APPELANTE :

Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7])

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [W] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN

S.C.P. MANDATEAM liquidateur judiciaire de la SAS COFNOR DIFFUSION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Revendiquant l'existence d'un contrat de travail le liant depuis le 1er mai 2001 à la SAS COFNOR Diffusion, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce d'Evreux le 22 juillet 2022, avec désignation de la SELARL Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire, par requête du 1er mars 2023, M. [W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en paiement de rappel de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 26 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- accueilli M. [P] en ses demandes,

- reconnu le statut de salarié de M. [P],

- fixé la créance de M. [P], et ordonné à la SELARL Mandateam, liquidateur judiciaire de la SAS COFNOR Diffusion, de les inscrire au passif de la liquidation judiciaire pour les montants suivants :

rappel de salaire pour la période du 1er au 16 août 2022 : 1 431,11 euros

indemnité compensatrice de préavis : 7 752 euros

indemnité compensatrice de congés payés : 7 178,75 euros

indemnité de licenciement : 22 815,47 euros

- ordonné à la SELARL Mandateam, en sa qualité de liquidateur judiciaire de remettre les certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision,

- donné acte à l'UNEDIC CGEA de [Localité 7] de son intervention dans l'instance au titre de l'article L.625-4 du code du commerce,

- dit que les dispositions du jugement sont opposables à l'UNEDIC CGEA de [Localité 7] dans les limites de la garantie légale de l'AGS,

- débouté M. [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance.

Le 16 mai 2023, l'association UNEDIC a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [P] avait un statut de salarié ainsi qu'en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société différentes sommes,

Statuant à nouveau,

- juger que l'association démontre l'absence de tout lien de subordination entre M.[P] et la société COFNOR diffusion,

- juger le contrat de M. [P] comme fictif,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer qu'il existe un contrat de travail entre M. [P] et la société COFNOR Diffusion

- infirmer le montant de l'indemnité de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes pour le fixer à la somme de 7 319,74 euros.

Par conclusions remises le 13 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :

- le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé,

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