Chambre Sociale, 4 juillet 2024 — 23/01539

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Texte intégral

N° RG 23/01539 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLK2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 21 Avril 2023

APPELANTE :

S.A.S. CLINIQUE OCÉANE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mohamed CHERIF de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [J] a été engagé le 18 décembre 2012 en qualité de psychologue par la société Clinique Océane, spécialisée dans l'accueil de patients adultes présentant des troubles psychiatriques compatibles avec des soins en cure libre en milieu ouvert et ayant une capacité de 90 lits d'hospitalisation et 15 places de jour.

Il a été convoqué le 25 mars 2022 à un entretien préalable fixé le 5 avril et a été licencié pour faute grave le 22 avril 2022 dans les termes suivants :

'(...) Nous avons constaté votre absence de communication avec l'équipe médicale. En effet, vous semblez ne jamais la concerter dans le cadre de la prise en charge des patients que vous consultez. Cela peut avoir des conséquences importantes sur la prise en charge des patients.

De plus, nous vous avons rappelé lors de l'entretien précité, qu'à l'issue d'une consultation avec un patient, il est important de la tracer et de faire des observations écrites dans son dossier médical afin d'assurer un bon suivi de ses soins. Or, nous avons constaté avec regret l'insuffisance de vos écrits de manière régulière. Nous ne pouvons pas tolérer cette insuffisance qui ne permet pas la prise en charge optimale à laquelle nos patients peuvent s'attendre en se rendant dans notre établissement.

Au regard des deux points susmentionnés, nous réalisons que vos manquements peuvent avoir des conséquences importantes sur le bon fonctionnement du service et sur nos patients mais également sur l'image de l'établissement.

Par ailleurs, nous avons évoqué que vous réalisiez des séances d'EMDR sur des patients hospitalisés au sein de notre établissement. Or, vous n'avez pas encore obtenu le diplôme vous permettant d'effectuer cette pratique. L'exercice d'une spécialité, en l'absence du diplôme correspondant, peut entraîner des conséquences graves tant pour vous que pour notre établissement. Nous ne pouvons pas tolérer les libertés que vous vous êtes octroyé dans la pratique de cette activité. De plus, ces séances ont été faites sans concertation avec les autres praticiens, mettant ainsi en danger certains patients. En effet, certains ont des contre-indications ou un traitement incompatible.

Vous ne pouviez ignorer l'interdiction d'effectuer ces séances, puisque vous ne les traciez volontairement pas dans le dossier médical du patient. Cela aggrave d'autant plus les risques puisque nous ne sommes pas à même de connaître tous les patients avec lesquels vous avez eu recours à l'EMDR.

En effet, nous découvrons les patients concernés, au fur et à mesure, lors de consultation avec leur médecin. De surcroît, certains patients se sont retrouvés en grande difficulté à la suite des séances que vous avez effectuées auprès d'eux.

Nous avons également constaté qu'il est indiqué dans le dossier médical d'une patiente hospitalisée au sein de la clinique, que vous l'avez adressée à un ancien médecin ayant quitté notre établissement pour effectuer des séances d'EMDR, et ce, sans concerter son psychiatre référent. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'organisation à la sortie du séjour d'hospitalisation de nos patients hospitalisés est de la responsabilité légale du médecin référent psychiatre du patient.

En conséquence, au regard de la gravité des différents faits présentés ci-dessus, vous cesserez de faire partie de nos effectifs dès la date de remise en main propre de cette lettre. (...)'.

M. [J