Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 23/01209
Texte intégral
N° RG 23/01209 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKTY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. E.M.T.C
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ARNAUD ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [C] a été engagé par la SARL. E.M.T.C en qualité de cadre chargé d'affaires par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2013 soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie [Localité 6] et [Localité 7] (IDCC 1604).
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 30 juillet 2021.
Par requête du 15 décembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de M. [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et produit les effets d'un licenciement abusif
- fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. [C] : 5316 euros brut
- condamné la société E.M.T.C à verser à M. [C] les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 22 227.20 euros ;
indemnités journalières du 31/07 au 8/08 non reversées : 318.60 euros ;
indemnité compensatrice de préavis : 31 896.00 euros ;
congés payés afférents : 3 189.00 euros ;
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 16 000.00 euros ;
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 500.00 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
- ordonné la communication des documents de fin de contrat rectifiés,
- débouté la SARL. E.M.T.C de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Le 3 avril 2023, la SARL E.M.T.C a interjeté appel limité aux dispositions du jugement ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes et l'ayant déboutée de ses demandes.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL E.M.T.C demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel
- réformer et infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et produit les effets d'un licenciement abusif et condamné la société au paiement de diverses sommes, ordonné à la société la communication des documents de fin de contrats rectifiés, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens,
Á titre principal,
- juger que le licenciement repose sur une faute grave et revêt un caractère réel et sérieux
- débouter M. [T] [C] de l'intégralité de ses demandes formulées de ce chef
Á titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse
- le débouter de l'intégralité des demandes formulées de ce chef
- le débouter de l'intégralité de ses demandes liées aux rappels de salaires
- le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident :
En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
- recevoir la société E.M.T.C en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement produit les effets d'un