Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 23/00978
Texte intégral
N° RG 23/00978 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKEL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A.S AKZO NOBEL, venant aux droits de la société AKZONOBELPACKAGINGCOATINGS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A compter du 18 novembre 1985, la société AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS a engagé M. [O] [W] en qualité de personnel de fabrication, groupe I, coefficient 130, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de "superviseur production", catégorie agent de maîtrise, coefficient 225.
Par ailleurs, M. [W] détenait un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Par décision du 27 août 2014, l'inspecteur du travail a refusé de donner à la société l'autorisation de licencier M. [W].
L'employeur a formé un recours et, par décision du 10 avril 2015, le ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement.
Par lettre du 23 avril 2015, la société a notifié à M. [O] [W] son licenciement pour motif économique.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement au motif que la décision du ministre était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
Par décision du 28 juin 2017, le ministre du travail, devant statuer à nouveau sur le recours formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, a annulé celle-ci et dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement dès lors que le lien contractuel entre M. [W] et la société n'avait pas été renoué à la suite du jugement du tribunal administratif, M. [W] n'ayant pas demandé sa réintégration.
Par requête reçue au greffe le 6 avril 2018, M. [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Depuis le 1er janvier 2022, du fait d'une opération de fusion entre plusieurs sociétés du groupe, la société Akzo Nobel SAS (ci-après : « la Société Akzo Nobel ») vient aux droits de la société Akzo Nobel Packaging Coatings.
Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de M. [O] [W] étaient irrecevables.
- dit que la demande reconventionnelle de la société Akzo Nobel Packaging Coatings " Mr [W] [O] à verser à LA SAS AKAZO NOBEL la somme de 1 188.64 euros bruts à titre de répétition de la fraction de l'allocation de congé de reclassement indue " était irrecevable,
- débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les deux parties à parts égales aux entiers dépens,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à l'exécution provisoire.
Le 14 mars 2023, M. [W] a fait appel du jugement en ce qu'il :
- a dit que les demandes étaient irrecevables,
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
Par conclusions signifiées le 28 août 2024, auxquelles il est