Chambre Sociale, 4 juillet 2024 — 23/00866
Texte intégral
N° RG 23/00866 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ5Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. TENEO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [Y] a été engagé à compter du 17 juillet 2017 par la société CEP Industrie, en qualité de contrôleur (niveau III, échelon 3 coefficient 240), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2017.
Le 6 novembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 11 janvier 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 décembre 2021, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui par jugement du 13 février 2023 :
- l'a débouté de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement,
- l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Teneo au paiement d'une somme de 14 968, 63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle ni sérieuse,
- a jugé que la consultation du CSE et la procédure de recherches de reclassement avaient été loyales et sérieuses,
- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- a débouté les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Le 7 mars 2023, M. [Y] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions signifiées le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, a jugé que la consultation du CSE et la procédure de recherches de reclassement avaient été loyales et sérieuses, et a laissé à sa charge ses dépens et frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner en conséquence la société Teneo au paiement d'une somme de 14 968,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par conclusions signifiées le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Teneo demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de n'accorder au salarié que le minimum prévu par le barème, soit 7 493,31 euros (3 mois).
Elle demande par ailleurs la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
M. [Y] fait valoir qu'il ne ressort pas de la lettre de licenciement que la consultation du CSE ait été régulière, indiquant ignorer si tous les élus titulaires et suppléants ont été convoqués, et quelle a été la teneur et la composition des documents remis aux élus pour leur permettre de donner un avis éclairé. Il estime que cette consultation n'a manifestement pas été loyale et sérieuse.