Chambre Sociale, 4 juillet 2024 — 23/00572

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Texte intégral

N° RG 23/00572 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJKP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

ASSOCIATION FOOTBALL CLUB [6]

[Adresse 2]

Immeuble [5]

[Localité 3]

représentée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant avoir été engagé par l'association Football club [6] le 1er juillet 2021 en qualité d'éducateur fédéral et responsable technique des jeunes, M. [T] [O] a, par requête reçue le 18 octobre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail ainsi qu'en requalification de la prise d'acte de la rupture du 11 mai 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, débouté le Football club [6] de ses demandes reconventionnelles et ordonné le partage des dépens.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 14 février 2023.

Par conclusions remises le 14 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail du 11 mai 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association Football club [6] à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour travail dissimulé : 10 116 euros

- rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 10 décembre 2021 : 7 853,96 euros

- congés payés afférents : 785,39 euros

- rappel de salaires pour la période du 10 décembre 2021 au 11 mai 2022 : 8 430,60 euros

- congés payés afférents : 843,06 euros

- indemnité légale de licenciement : 351,25 euros

- indemnité de préavis : 1 686 euros

- congés payés afférents : 168,60 euros

- dommages et intérêts pour rupture abusive : 1 686 euros

- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 058 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros

- ordonner à l'association Football club [6] de lui délivrer sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, des bulletins de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,

- condamner l'association Football club [6] aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Football club [6] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et, l'infirmant de ce chef, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence du contrat de travail.

M. [O] soutient que le président de l'association FC [6] lui a proposé une embauche à compter du 1er juillet 2021 en qualité d'éducateur fédéral et responsable technique des jeunes en contrat à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération mensuelle de 1 686 euros bruts, cet engagement devant avoir lieu dans le cadre d'un emploi 'adulte-relais' conventionné par la Préfecture de Seine-Maritime permettant au club de bénéficier d'une aide de l'Etat à hauteur de 80% du Smic durant trois années.

Il explique que c'est dans ces conditions qu'il a commencé à trav