Chambre Sociale, 4 juillet 2024 — 23/00452

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Texte intégral

N° RG 23/00452 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJCM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 09 Janvier 2023

APPELANTE :

Madame [B] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000627 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMÉE :

S.A.R.L. SAKURAA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [B] [H] a travaillé pour la société Sakuraa (SARL) exerçant une activité de vente à emporter de plats japonais et thaï à [Localité 2], en qualité de serveuse, entre juillet 2021 et janvier 2022 inclus, dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée successifs.

Le 20 mai 2022, Mme [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui par jugement du 9 janvier 2023, a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel,

- requalifié la rupture de ce contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Sakuraa à verser à Mme [B] [H] les sommes suivantes :

- prime de précarité : 739,99 euros brut,

- heures supplémentaires : 290,30 euros brut,

- congés payés afférents aux heures supplémentaires : 29,03 euros brut,

- prime de précarité sur les heures supplémentaires : 29,03 euros brut,

- indemnité de requalification : 1 310 euros brut,

- indemnité compensatrice de préavis : 327,50 euros brut,

- congés payés y afférents : 32,75 euros brut,

- dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat : 1 500 euros brut,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- condamné la société Sakuraa à verser à Me Kevin Hamelet la somme de 1 800 euros HT, soit 2 160 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [B] [H] de ses autres demandes,

- débouté la société Sakuraa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sakuraa aux entiers dépens et frais d'exécution du jugement, ainsi qu'aux éventuels honoraires d'huissier.

Le 6 février 2023, Mme [B] [H] a fait appel du jugement en ce qu'il a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel,

- condamné la société Sakuraa à verser à Mme [B] [H] les sommes suivantes :

- 290,30 euros brut au titre des heures supplémentaires ;

- 29,03 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;

- 29,03 euros brut au titre de la prime de précarité sur les heures supplémentaires ;

- 1 310 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

- 327,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 32,75 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- débouté Mme [B] [H] de ses autres demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions signifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [B] [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Sakuraa à lui verser les sommes suivantes :

-