Chambre Sociale, 4 juillet 2024 — 23/00213
Texte intégral
N° RG 23/00213 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JISC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie PIETRZYK de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
Association LUCKFORLIFE76
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [U] a été engagée par l'association Luckforlife76 en qualité d'assistante médico psychologique à compter du 28 septembre 2020 suivant contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1 792,62 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 soit 35 heures par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'association employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture de la relation travaillée.
Le 26 avril 2021, il lui a été notifié un avertissement pour non-respect des directives qu'elle a contesté par courrier du 14 mai 2021. Au terme dudit courrier, elle a également donné sa démission avec effet au 15 juin 2021.
Suivant requête du 1er décembre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a:
-dit que la démission de Mme [E] [U] est claire et sans équivoque,
-débouté Mme [E] [U] de ses demandes de requalification de la rupture et de rappels d'heures supplémentaires, de week-end et de jours fériés,
-annulé l'avertissement notifié le 12 mai 2021 ;
-condamné l'association au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages - intérêts;
-débouté l'association Luckforlife 76 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
-débouté Mme [E] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La salariée a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement,
et statuant à nouveau :
-condamner l'association Luckforlife au paiement des sommes de :
1 188,98 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires à 25%, outre les congés payés y afférents,
909,82 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires à 50%, outre les congés payés y afférents,
752 euros à titre d'indemnité pour travail le dimanche et jours fériés pour la période du 28/09/2020 au 31/01/2021,
443,12 euros à titre d'indemnité pour travail le dimanche et jours fériés pour la période du 1/02/2021 au 15/06/2021,
-requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
-dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-condamner l'association Luckforlife au paiement des sommes de :
317,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 792,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 792,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant 2 000 euros en cause d'appel,
-débouter l'association Luckforlife de l'ensemble de ses demandes,
En consé