Chambre Sociale, 4 juillet 2024 — 23/00140

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Texte intégral

N° RG 23/00140 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JINM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Décembre 2022

APPELANTE :

Madame [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. XXL FORMATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [J] (la salariée) a été engagée par la SAS XXL Formation (l'employeur, la société), ayant pour co-gérants, M. [W] [A] et Mme [N] [L], dans le cadre d'un contrat de travail « nouvel embauche » à compter du 23 janvier 2006 en qualité de conseillère en formation, à raison de 30 heures hebdomadaires, moyennant un salaire composé d'une part fixe et d'une part variable déterminée en fonction du chiffre d'affaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la formation des adultes et formation continue.

La société employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 septembre 2020 au 7 juin 2021.

À l'issue de la visite de reprise en date du 19 mai 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 7 juin 2021 précisant que la salariée serait apte au même poste dans un contexte organisationnel différent.

Après avoir été convoquée par lettre du 23 juin 2021 à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2021, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 16 septembre 2021, contestant le bien-fondé de son licenciement et faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ainsi qu'à son obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution et au titre de la rupture de la relation travaillée.

Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La salariée a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la salariée demande à la cour de voir :

-infirmer le jugement entrepris,

-constater que le licenciement pour inaptitude est dû à une exécution fautive du contrat de travail et à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et qu'en conséquence, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamner la SAS XXL Formation à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

indemnité de préavis : 7 445,33 euros

congés Payés sur préavis : 744,53 euros

dommages et intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail : 8 000 euros

dommage et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 48.000 euros

complément d'indemnité de licenciement : 3 317,56 euros

-condamner la société XXL Formation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, en ce compris, les éventuels frais et honoraires dus pour l'exécution de la décision à intervenir.

Elle explique pour sa part que son activité consistait à développer et à suivre une clientèle destinée à des formations adaptées, qu'elle était très impliquée auprès de pôle emploi,

que l'analyse de l'évolution de la répartition du chiffre d'affaires démontre la part croissante dans l'activité prise par la gestion des dossiers Pôle emploi et titre professionnel,

qu'à la suite de la pre