Chambre Sociale, 4 juillet 2024 — 23/00009

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Texte intégral

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIEG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 09 Décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A. AMADA OUTILLAGE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

M. [W] [B] a été engagé en qualité de fraiseur par la société Amada outillage le 3 avril 1986 en contrat d'insertion professionnelle, puis en contrat d'adaptation à l'emploi à compter du 2 juillet 1986, et enfin en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien bureau d'études.

Il a été licencié pour motif économique le 2 octobre 2020 dans les termes suivants :

'Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.

Comme vous le savez, cette décision est justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société et du groupe auquel nous appartenons.

Nous vous rappelons en effet que le budget de la société, établi pour l'année 2020, prévoyait un chiffre d'affaires total d'un montant de 6,17M€, pour un résultat d'exploitation budgété d'uniquement 19k€.

Or, la société, dont la situation financière est donc déjà fragile a, comme la grande majorité des entreprises en France et à l'étranger, été directement impactée par l'épidémie de covid 19.

Le chiffre d'affaires de la société a ainsi chuté de manière spectaculaire (- 65% vs 2019 à la même période).

Bien entendu, la société a mis à profit, dès le début de la crise, toutes les mesures prévues par le Gouvernement pour limiter les effets de la crise sur l'économique (recours à l'activité partielle...).

Toutefois, et malgré les mesures progressives de déconfinement mises en oeuvre à compter du 11 mai 2020, l'impact de la crise sur l'activité se poursuit, et les perspectives de reprise, conformément aux données générales ci-dessus, ne sont pas favorables à moyen terme.

Ainsi, le chiffre d'affaires du mois de mai reste inférieur, de 30%, au chiffre d'affaires budgété

Les pertes enregistrées par la société sur les mois de mars à mai sont particulièrement importantes :

- résultat opérationnel : -14k€ en mars

- résultat opérationnel : -74k€ en avril

- résultat opérationnel : -112k€ en mai

Par ailleurs, selon le dernier budget révisé, la perte de chiffre d'affaires, sur l'ensemble de l'exercice, serait de 40%.

Le résultat d'exploitation de l'année fiscale 2020 devrait quant à lui être d'un montant d'environ -913k€, cet atterrissage étant par ailleurs atténué par les mesures de réduction de coûts que nous avons engagées dès le début de la crise.

Cette situation devrait même perdurer au-delà de l'exercice, l'activité étant indexée sur les ventes de poinçonneuses par Amada Europe, en baisse régulière depuis des années.

Les différentes sociétés du groupe Amada situées en France, à savoir les sociétés Amada et Amada Europe sont confrontées à la même situation. Comme au sein de la société Amada outillage, les mesures ponctuelles qui y ont été mises en oeuvre depuis le début de la crise sanitaire ont permis, uniquement, de limiter temporairement les effets de la crise.

Des mesures plus structurelles doivent donc être mises en oeuvre, de toute urgence, au niveau de la société et du groupe, la structure des coûts fixes étant trop importante en comparaison du volume d'activité réduit et des perspectives d'évolution pour, au moins, les trois années à venir.

C'est donc afin de sauvegarder leur compétitivité que la société et le groupe doivent adapter, notamment en France, leurs organisations à l'évolution du marché.

Malheureusement, au sein de la société, la nouvelle organisation qui doit ainsi être mise en oeuvre, et qui a été soumise à l'avis des membres du comité social et économique, a pour conséquence des suppressions d'emplois.

A ce titre, dans le cadre de cette nouvelle organisation, vous appartenez à une catégorie professionnelle au sein de laquelle des emplois sont supprimés, et vous avez été désigné en application des critères d'ordre de licenciement.

Par ailleurs, malgré nos démarches, nous ne sommes pas parvenus à identifier des solutions de reclassement adaptées à vos compétences et qualifications.

Par conséquent, votre reclassement est impossible et votre licenciement, pour motif économique, est désormais inévitable. (...)'.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe le 30 septembre 2021 en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Amada outillage de l'ensemble de ses demandes et condamné les parties à leurs entiers dépens.

M. [B] a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2023.

Par conclusions remises le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :

- à titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Amada outillage à lui payer la somme de 55 723 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, si le licenciement était jugé fondé, dire que la société Amada outillage n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements et la condamner à lui payer la somme de 55 723 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi,

- en tout état de cause, condamner la société Amada outillage à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir.

Par conclusions remises le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Amada outillage demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, le débouter en cause d'appel de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts à 8 136 euros, soit trois mois de salaire.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère réel et sérieux du licenciement.

M. [B] explique qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique au mois d'octobre 2020 sans que la société Amada outillage ne fasse pourtant état dans la lettre de licenciement de difficultés économiques postérieurement au mois de mai 2020, pas plus qu'elle ne produit d'éléments comptables, et ce, alors que le bénéfice dégagé par l'entreprise sur l'exercice de mars 2019 à mars 2020 était relativement conforme à celui dégagé sur les quatre années précédentes, voire même supérieur à certaines années, et qu'elle a bénéficié sur cette période de réduction des coûts fixes grâce aux dispositifs exceptionnels mis en oeuvre par l'Etat.

Bien plus, il soutient que contrairement à ce qu'indique la société Amada outillage, une quatrième personne était affectée au bureau d'étude, à savoir Mme [H], laquelle a été engagée en septembre 2019 en qualité de gestionnaire ADV et support BE, et que si elle était censée n'exercer qu'à titre secondaire cette deuxième activité, elle l'a en réalité remplacé lors de son licenciement comme en témoigne une ancienne salariée de la société, ce qui doit conduire la cour à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de toute suppression de son poste.

Il relève encore qu'il a été licencié, non pas au motif de difficultés économiques, mais au motif d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ce qui implique que la société Amada outillage justifie de cette nécessaire sauvegarde au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Or, il constate qu'au-delà de considérations générales sur les conséquences de la pandémie de Covid 19, cette dernière n'apporte aucun élément sur cette question, ni aucune comparaison avec les autres acteurs du secteur d'activité et ce, alors qu'au contraire, les documents produits mettent en évidence que celui-ci a fortement repris dès la fin de l'année 2020.

Enfin, il soutient que la société Amada outillage n'a pas interrogé l'ensemble des sociétés du groupe afin de permettre son reclassement et s'est contentée de transmettre des lettres circulaires à des destinataires dont on ne connaît pas l'identité et sans même indiquer la nature des postes supprimés, sachant qu'il ne lui a même pas été proposé une formation de remise à niveau sur le poste de tourneur-fraiseur alors même qu'au moment du licenciement cette activité avait sensiblement repris.

En réponse, la société Amada outillage, qui appartient au groupe Amada composé des sociétés Amada Europe, Amada, Amada machinery Europe et Amada weld tech, explique qu'elle a pour activité la production et la commercialisation d'outillages et que le groupe ayant été confronté dès le début de la crise sanitaire à d'importantes difficultés mettant en péril sa compétitivité sans aucune visibilité sur la durée de la crise et des conséquences économiques, elle a dû organiser une réunion extraordinaire du comité social et économique au cours duquel elle a présenté un projet de réorganisation de la société et un projet de licenciement collectif pour motif économique, sans qu'il puisse lui être opposé la reprise économique intervenue en 2021 alors même que les procédures de licenciement ont été engagées sur le premier semestre 2020 et que la reprise n'a pu avoir lieu qu'en raison des mesures ainsi prises.

Elle note en outre que si elle a invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité qui s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe, cela ne doit pas conduire à faire abstraction des difficultés de l'entreprise dont elle justifie en produisant les documents comptables établissant une baisse de son chiffre d'affaires de 65% en 2020 par rapport à l'année 2019 mais aussi une perte de 152 906 euros et une évolution mensuelle défavorable du chiffre d'affaires sur l'année fiscale 2020, sachant que les autres sociétés du groupe ont été confrontées aux mêmes difficultés et ont dû également à leur niveau prendre des décisions de licenciement ou de réduction de l'activité.

Aussi, et alors que le volume de conception d'outils spéciaux est proportionnel au chiffre d'affaires, elle explique que ces difficultés économiques ont nécessité la suppression d'un poste de dessinateur, en l'occurrence, celui de M. [B] compte tenu des critères d'ordre et de l'impossibilité de le reclasser auprès des sociétés du groupe qui ont toutes été interrogées sans pouvoir proposer aucun poste au regard de leur propre situation financière.

Enfin, elle conteste que Mme [H] ait remplacé M. [B] alors même qu'elle avait été engagée en qualité de gestionnaire ADV, ne venant qu'en support du bureau d'étude, comme en témoigne d'ailleurs le fait que M. [B] ne soit en mesure que de produire deux dessins réalisés par cette salariée.

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Par ailleurs, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

En l'espèce, M. [B] exerçait au dernier état de la relation contractuelle des fonctions de dessinateur au sein du bureau d'études et ce, pour un salaire, prime d'ancienneté comprise, de 2723 euros pour 162 heures.

Il résulte par ailleurs du plan de licenciement collectif présenté au comité social et économique le 8 juillet 2020 qu'il a été prévu la suppression d'un poste de dessinateur sur les trois que comportait le bureau d'études au motif que le volume de conception d'outils spéciaux étant proportionnel au chiffre d'affaires de la société, l'activité en baisse obligeait la société Amada outillage à diminuer le nombre de dessinateurs de trois à deux.

Alors que M. [B] soutient que son poste n'a pas été supprimé mais a été occupé par Mme [H], la société Amada outillage produit aux débats le contrat à durée indéterminée signé avec Mme [H] dont il résulte qu'elle a été engagée à compter du 1er septembre 2019 pour exercer l'emploi de gestionnaire ADV/support BE pour un salaire de 2 129 euros pour 162 heures, avec cette précision que sa mission première serait gestionnaire ADV et qu'en fonction de la charge de travail, elle serait amenée à supporter l'équipe du bureau d'études.

Il est en outre produit une attestation de Mme [H] aux termes de laquelle elle indique avoir initialement intégré l'entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en septembre 2017 pour la réalisation d'un BTS conception des produits industriels et avoir bénéficié à la fin de cet apprentissage d'un contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire ADV et support bureau d'étude, tout en précisant qu'à ce jour, soit en juin 2022, ces attributions sont toujours les siennes et qu'elle continue de partager son temps de travail entre l'administration des ventes et le bureau d'études.

Néanmoins, s'il ressort du contrat de travail que ses fonctions auprès du bureau d'études étaient secondaires et ne devaient être mises en oeuvre que pour venir en support de celui-ci,

M. [B] verse aux débats l'attestation du 28 mars 2024 de Mme [K], ancienne salariée de la société Amada outillage, qui atteste qu'au moment du départ en retraite de Mme [N], assistante commerciale, en mars 2019, celle-ci a été remplacée par Mme [H] qui faisait déjà partie de la société, occupant un poste de dessinateur industriel, formation qu'elle effectuait en alternance au sein de la société, tout en précisant cependant qu'en raison de ses compétences dues à sa formation, elle travaillait plus au sein du bureau d'études qu'au sein de l'équipe commerciale qu'elle venait renforcer en cas de besoin (vacances, absence ou surcroît d'activité), son réel poste étant le dessin au bureau d'études, notamment depuis les licenciements économiques dans la mesure où le bureau d'études avait été amoindri d'une personne et non le service commercial.

S'il est exact que Mme [K] a été licenciée pour faute grave en décembre 2022 et qu'elle peut en conserver rancoeur à l'égard de son ancien employeur, pour autant, cette seule circonstance est insuffisante à écarter la force probante de son attestation dans la mesure où elle a été rédigée selon les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile en rappelant notamment le risque de sanction pénale encourue, et ce, alors que la fausseté des faits décrits est particulièrement aisée à démontrer et, à cet égard, il doit être relevé que Mme [H] dans sa propre attestation ne précise aucunement la part de son activité en qualité de dessinatrice.

Il est en outre justement relevé par M. [B] que les deux dessins qu'il produits aux débats et réalisés par Mme [H] l'ont été en mai et juillet 2020, soit à une période durant laquelle l'activité des dessinateurs est d'ores et déjà considérée comme limitée pour se situer au moment même de la convocation du comité social et économique pour évoquer le projet de licenciement collectif, étant rappelé qu'il résulte du contrat de Mme [H] qu'elle était censée ne venir qu'en support de ce service.

En outre, et alors que la société Amada outillage explique la nécessité de supprimer un des postes de dessinateurs en raison du lien existant entre le chiffre d'affaires et l'activité des dessinateurs, il ressort des pièces du débat une absence de corrélation entre la baisse du chiffre d'affaires et l'activité des dessinateurs puisqu'il apparaît que lors de l'entretien d'évaluation de juin 2019 de M. [B], il lui était fixé un objectif en hausse de 25% à atteindre pour mars 2020 et ce, alors même que la société Amada outillage connaissait déjà à cette époque une baisse, certes limitée, mais constante de son chiffre d'affaires depuis 2017 et qu'il a en outre été procédé à l'embauche de Mme [H] en septembre 2019, au moins en partie pour venir en support du bureau d'études.

Au vu de ces éléments, outre qu'il n'a pas été proposé à M. [B] la moindre modification de son contrat de travail en limitant le nombre d'heures travaillées alors qu'un licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation ont été réalisés, il n'est surtout aucunement justifié de la suppression de son poste, M. [B] apportant au contraire la preuve de ce qu'il a été occupé par Mme [H].

Il convient en conséquence de dire le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et vingt mois pour un salarié ayant plus de 30 ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, et alors que M. [B], qui bénéficiait d'un salaire d'environ 2 700 euros, a, certes, pu retrouver un emploi en contrat à durée indéterminée le 19 septembre 2022 mais pour un salaire sensiblement moins élevé, à savoir 1 680 euros, il convient de condamner la société Amada outillage à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En outre, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Amada outillage de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.

Sur les dépens et frais irrépétibles.

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Amada outillage aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à

M. [B] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Amada outillage de ses demandes reconventionnelles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le licenciement de M. [W] [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Amada outillage à payer à M. [W] [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à la société Amada outillage de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [W] [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;

Y ajoutant,

Condamne la société Amada outillage aux entiers dépens ;

Condamne la société Amada outillage à payer à M. [W] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Amada outillage de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE