Chambre Sociale, 7 novembre 2024 — 22/02318

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Texte intégral

N° RG 22/02318 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD72

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Juin 2022

APPELANTE :

S.A.S. FRANCE INTERVENTION

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN

PARTIES INTERVENANTES :

SELAS BMA prise en la personne de Maître [Y] [N], es qualité d'administrateur judiciaire de la société FRANCE INTERVENTION

[Adresse 3]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 16 janvier 2024

SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [T] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE INTERVENTION

[Adresse 4]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 16 janvier 2024

AGS CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 8]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 22 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme WERNER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [C] [Z] a été engagé par la société France Intervention en qualité d'agent de sécurité mobile par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 2016 à temps plein.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351)

Par lettre du 10 mai 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mai 2021 en vu d'un licenciement économique.

Lors de cet entretien préalable, M. [Z] s'est vu remettre un contrat de sécurisation professionnelle et y a adhéré le 26 mai 2021.

Le certificat de travail établi par l'employeur fait état d'une fin de contrat de travail au 31 mai 2021.

La société France Intervention occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 1er octobre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la date de rupture de travail au 14 juin 2021

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [Z] est abusive

- dit le licenciement économique de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société France Intervention à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

10 515,96 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3 505,32 euros d'indemnité compensatrice de préavis

350,53 euros au titre des congés payés sur préavis :

764,57 euros au titre du rappel de salaire du 1er au 14 juin 2021

76,45 euros de congés payés afférents

500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise de l'attestation de salaire destinée à la Sécurité Sociale

2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

La société France Intervention a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2022.

Par conclusions remises le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société France Intervention demande à la cour de :

- la déclarer recevable dans son appel, ses demandes, fins et conclusions, l'en déclarer bien fondée

- infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiqué,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce de Saint Quentin a prononcé le redressement judiciaire de la société France Intervention et désigné M. [Y] [N] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire.